1998029074 12 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise rendant applicables aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté francaise, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française est applicable, à l'exclusion du Chapitre III, aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
En tant qu'il s'applique aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat est modifié comme suit
1° L'article 2 est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. Les niveaux de grades que peuvent porter les membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont numérotés comme suit : 1, 2+, 2, 3 et 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur. "
2° L'article 5 est remplacé par la disposition suivante
" Art. 5.
Le niveau 1 comprend sept rangs numérotés de 10 à 16;
Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotés de 26 à 29;
Le niveau 2 comprend six rangs numérotés de 20 à 25;
Le niveau 3 comprend cinq rangs numérotés de 30 et 32 à 35;
Le niveau 4 comprend cinq rangs numérotés de 40 à 44.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspond au rang le plus élevé. "
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, cet arrêté est complété comme suit
1° à l'article 1, les grades suivants sont insérés
au rang 26 : assistant médical;
au rang 27 : assistant médical de 1re classe;
au rang 28 : assistant médical principal.
2° à l'article 4, § 1, les mentions
assistant médical; assistant médical de 1re classe sont insérées.
3° à l'article 5, § 1, les mentions
assistant médical de 1re classe; assistant médical principal sont insérées.
En tant qu'il s'applique aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif ", est modifié comme suit
1° les grades suivants sont insérés
au rang 26 : assistant médical;
au rang 27 : assistant médical de 1re classe;
au rang 28 : assistant médical principal.
2° sous la rubrique " grades rayés ", les grades suivants sont insérés
au rang 22 : assistant médical;
au rang 23 : assistant médical de 1re classe;
au rang 24 : assistant médical principal.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades de niveau 2+ et de certains grades de niveau 2 est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'article 1 de cet arrêté est complété comme suit
1° la mention " assistant médical principal 28/3 "
est insérée entre la mention " infirmier gradue A 28/4 "
et la mention " assistant social principal 28/3 ";
2° la mention " assistant médical de 1re classe 27/3 "
est insérée la mention " infirmier gradue B 27/4 "
et la mention " assistant social de 1re classe 27/3 ";
3° la mention " assistant médical 26/5 "
est insérée entre la mention " infirmier gradue C 26/6 "
et la mention " assistant social 26/5 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 1997.
La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 12 janvier 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que modifié, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique de grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades du niveau 2+ et de certains grades du niveau 2;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu le protocole n° 180 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclue le 21 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 septembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'Enfance dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 5 janvier 1998,
Arrêté