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1998029049 BE

1998029049 21 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise octroyant une subvention à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998029049

Un subside global de 245 000 francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08.41, division organique 52 du budget du Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1997, est alloué à l'Association sans but lucratif "Fédération des établissements libres subventionnés indépendants" compte n° 210-0562453-02, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".

BE Justel 1998029049

Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non résidentiels.

BE Justel 1998029049

La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants

PROGRAMME 1: Comment gérer l'élaboration des projets

éducatif et pédagogique et le projet

d'etablissement 20 000

Honoraires: 18 000

Déplacements, accueil, organisation: 2 000

PROGRAMME 2: Cours de secourisme 40 000

Honoraires et matériel à la disposition des enseignants formes 8 x 5 000

PROGRAMME 3: Le théâtre à l'école secondaire 61 500

Honoraires: 50 000

Déplacements, accueil, organisation: 2 500

Location locaux: 5 000

Secretariat: 4 000

PROGRAMME 4: Enseignement de l'escalade à école 10 800

Honoraires: 9 000

Location locaux: 1 800

PROGRAMME 5: La médiation entre paire 53 000

Honoraires: 53 000

PROGRAMME 6

Formation pour les professeurs de pratique

professionnelle de Coiffure 35 700

Honoraires 1re journee: 10 500

Honoraires 2e journee: 25 200

PROGRAMME 7

Observer l'enfant, l'accueillir, le rencontrer 24 000

Honoraires des formateurs: 12 x 2 000 F/h

BE Justel 1998029049

Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante

1° une première tranche de 98 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;

2° une seconde tranche de 98 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1998;

3° le solde de 49 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 6.

BE Justel 1998029049

Au terme des activités prévues, et en tout cas avant le 15 novembre 1998, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après

1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;

2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.

Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires.

3° un rapport d'activités en cinq exemplaires; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

BE Justel 1998029049

La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des mêmes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.

Les sommes non utilisées en 1997-1998 pourront être utilisées pour les programmes de formation du 1er trimestre de l'année scolaire 1998-1999. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1998-1999.

BE Justel 1998029049

La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

BE Justel 1998029049

§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française.

§ 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les relirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'ASBL "Médiathèque de la Communauté française de Belgique", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997;

Vu le décret du 24 juillet 1997 contenant le budget ajusté de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997;

Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 23 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 octobre 1997;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'éducation;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 1997,

Arrêté

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