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1998029017 BE

1998029017 7 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles, en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1998029017

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles, en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles et les conseils supérieurs des Hautes Ecoles. ".

BE Justel 1998029017

Dans le même arrêté est inséré un Titre II, intitulé " Des conseils supérieurs des Hautes Ecoles " et comprenant les articles 18bis à 18quinquiesdecies, rédigé comme suit

" TITRE II. - Des Conseils supérieurs des Hautes Ecoles. ".

" CHAPITRE I. - Création et composition des conseils supérieurs. ".

BE Justel 1998029017

Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment les alinéas 5 et 6 de l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles, en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

Vu le protocole du 23 septembre 1997 de la concertation avec l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire;

Vu les protocoles des 25 septembre et 6 octobre 1997 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés les 28 août et 12 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997 sur la demande d'avis à donner, par le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998,

Arrêté

BE Justel 1998029017

Le Conseil supérieur s'exprime par la voie de recommandation, de son initiative ou à la demande du Conseil général.

Il ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres, ayant voix délibérative, sont présents.

Toute recommandation fait l'objet d'un vote.

Le Conseil supérieur décide à la majorité des membres présents.

Des notes de minorité peuvent être jointes aux recommandations. ".

BE Justel 1998029017

Chaque Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur, selon un schéma proposé par le Conseil général et le soumet au Conseil général pour approbation.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit notamment les modalités de convocation du Conseil supérieur. ".

BE Justel 1998029017

Un observateur du Conseil général est désigné, dans chaque Conseil supérieur, par le Conseil général, parmi ses membres effectifs ou suppléants.

Il assiste aux réunions du Conseil supérieur avec voix consultative. ".

CHAPITRE II. - Fonctionnement des conseils supérieurs. ".

BE Justel 1998029017

Les membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, et, le cas échéant, § 1er, alinéa 2, sont désignés par le Gouvernement sur une liste double présentée par chacun des groupes concernés de manière telle qu'un équilibre est assuré entre les deux grandes tendances idéologiques. ".

BE Justel 1998029017

§ 1er. Le mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, et, le cas échéant, § 1er, alinéa 2, est de cinq ans, renouvelable.

Le mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, est d'un an, renouvelable.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le premier mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, et, le cas échéant, § 1er, alinéa 2, prend fin au premier renouvellement du Conseil général.

Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le premier mandat des membres effectifs et suppléants, visés à l'article 18ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, prend fin au premier renouvellement des membres du Conseil général visés au point 3° de l'alinéa 1er de l'article 1er du présent arrêté. ".

BE Justel 1998029017

Le président et le vice-président de chaque Conseil supérieur et leurs suppléants sont désignés, sur la proposition du Conseil général, pour cinq ans, par le Gouvernement qui, lors de ces désignations, veille à assurer le respect de la parité entre les deux grandes tendances idéologiques et prend en compte principalement le nombre d'étudiants pris en compte pour le financement de l'année en cours dans l'ensemble des Hautes Ecoles de chaque réseau d'enseignement dans la catégorie d'enseignement pour laquelle le Conseil supérieur est créé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier mandat des président et vice-président des conseils supérieurs et de leurs suppléants prend fin au premier renouvellement du Conseil général. ".

BE Justel 1998029017

§ 1er. Chaque Conseil supérieur est composé de 11 membres qui se répartissent comme suit

1° un président et un vice-président désignés conformément à l'article 18sexies;

2° trois représentants des pouvoirs organisateurs dont

a) un présenté par le Gouvernement de la Communauté française agissant en tant que représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française;

b) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

c) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

3° trois représentants des membres du personnel des Hautes Ecoles présentés par les organisations syndicales représentatives;

4° un représentant des étudiants présenté par la ou les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;

5° deux représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales.

Toutefois, lorsqu'une Haute Ecole libre subventionnée non confessionnelle organise ou lorsque plusieurs Hautes Ecoles libres subventionnées non confessionnelles organisent un enseignement ou des enseignements relevant de telle catégorie d'enseignement, le Conseil supérieur pour cette catégorie d'enseignement comprend un douzième membre présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

§ 2. Chaque membre des conseils supérieurs a un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. ".

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