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1998029008 BE

1998029008 31 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-1998 et mise à jour au 18-01-

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 1998029008

Pour toutes les branches précisées à l'article 16, pour les branches obligatoires figurant au premier groupe d'épreuves des articles 17, 18 et 19, ainsi que pour les branches obligatoires figurant au deuxième groupe d'épreuves de l'article 17, les candidats sont interrogés sur les matières d'un programme propre au jury et fixé par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. Les programmes propres au jury sont à la disposition des candidats sur simple demande.

Section 4. - Déroulement des examens.

BE Justel 1998029008

A partir de la première session de l'année 1998, les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignements général, technique ou artistique) pourront obtenir soit

- le certificat visé à l'article 9, 1°, du présent arrêté, en présentant le troisième groupe d'épreuves visé à l'article 35, B, du présent arrêté;

- le certificat visé à l'article 9, 2°, 3°, 4° et 5°, en présentant le quatrième groupe d'épreuves visé à l'article 36, D, du présent arrêté.

BE Justel 1998029008

(Abrogé) <DFG 2004-05-12/61, art. 56, 005; En vigueur : 01-06-2004>

Bruxelles, le 31 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le décret du 31 mai 1989;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1975 et par les décrets des 29 juillet 1992, 27 octobre 1994 et 2 avril 1996;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 103;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, tel qu'il a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement des 20 février 1995 et 9 mai 1995 et du 31 décembre 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances en date du 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 avril 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 103 du décret du 24 juillet 1997 précité supprime, à partir du 1er janvier 1998, le certificat d'enseignement secondaire inférieur et lui substitue, à cette même date, le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, et que le même article charge le jury de la Communauté française de délivrer ce nouveau certificat, il s'impose, dès lors, d'adapter, pour la session d'examens de janvier 1998, les attributions du jury de la Communauté française, afin de lui permettre de délivrer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré;

Considérant qu'il s'impose de mettre en place, à cette même date, des dispositions transitoires permettant aux candidats, qui ont acquis une ou des attestations de réussite partielle à un ou des groupes d'épreuves ou qui ont acquis des dispenses d'examens dans une ou des branches, d'en conserver le bénéfice en les valorisant pour l'obtention du nouveau certificat et pour l'admission dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education,

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 23-06-2004 publié le 18-01-2005

Articles modifiés

14; 15; 24-27; 29; 30; 33

Arrêté communauté française du 23-06-2004 publié le 10-01-2005

Articles modifiés

1; 2

Décret communauté française du 12-05-2004 publié le 22-06-2004

Articles modifiés

3-13; 16-19; 21-23; 28; 31-32;

Articles modifiés

34-39; 41-43

Arrêté communauté française du 27-06-2002 publié le 26-07-2002

Article modifié : 33

Arrêté communauté française du 21-05-1999 publié le 27-10-1999

Article modifié : 10

Arrêté communauté française du 31-05-1999 publié le 04-08-1999

Articles modifiés

8; 14

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