1998027643 19 NOVEMBRE 1998. - Décret instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1998 et mise à jour au 12-01-2022)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les automates dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
Au sens du présent décret, on entend par
1° [ '> 1 " automate "
a) les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;
b) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;
c) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;
d) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;
e) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;
f) les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes.] '> 1
2° " pistolet " : l'instrument que l'on actionne manuellement pour se servir du carburant.
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( 1 )<DRW 2013-09-19/23 , art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Est redevable de la taxe, le propriétaire d'un automate situé dans la Région wallonne et utilisé pour mettre du carburant ou un service à la disposition du public.
En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.
L'exploitant de l'automate est également redevable de la taxe s'il reste en défaut de désigner le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel de jouissance à l'administration dans le mois de la demande qui lui en est faite.
§ 1er. [ '> 1 § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit
1) pour les automates visés à l'article 1er, a), b) et c) : 3.578,93 euros par automate;
2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé
a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 760,33 euros par pistolet;
b) quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.086,19 euros par compteur;
3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé
a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 894,73 euros par pistolet;
b) quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.278,19 euros par compteur;
4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes : 511,28 euros par appareil distributeur.
Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année, à partir de la période imposable 2013, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. [ '> 2 Le Service public de Wallonie Finances] '> 2 publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour l'exercice d'imposition en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente.] '> 1
§ 2. La taxe est due pour toute l'année, du moment que l'automate a été installé et exploité pendant une période quelconque de celle-ci.
(NOTA : Pour l'indexation des montants à partir le 01-01-2014, voir DIVERS 2013-11-18/11 , art. M, 1.)
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( 1 )<DRW 2013-09-19/23 , art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<DRW 2021-12-22/12 , art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d'appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l'année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration.] '> 1
Les redevables sont tenus de fournir, à toute réquisition des fonctionnaires désignés par le Gouvernement, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.
Tout défaut de déclaration, refus de renseignements ou communication de renseignements inexacts dans le but d'éluder la taxe, sont frappés d'une amende égale à son montant nominal.
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( 1 )<DRW 2009-12-10/23 , art. 36, 003; En vigueur : 23-12-2009; Il est applicable à partir de la période imposable 2009>
Par dérogation à l'article 4, § 2, la taxe n'est due pour l'année 1998 qu'en ce qui concerne les automates en service entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 1998.
L'obligation de déclaration pour ces automates est reportée au 31 mars 1999.
Travaux parlementaires
Session 1998-1999 : Documents du Conseil. - 413 (1997-1998), n° 1 à 2. Compte rendu intégral. - Séance publique du 4 novembre 1998. Discussion - Votes.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Préambule
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 22-12-2021 publié le 12-01-2022
Article modifié : 4
Divers du 18-11-2013 publié le 02-12-2013
Article modifié : 4
Décret région wallonne du 19-09-2013 publié le 11-10-2013
Articles modifiés
2; 4
Décret région wallonne du 19-12-2012 publié le 21-12-2012
Articles modifiés
2; 4
Divers du 20-07-2012 publié le 03-08-2012
Article modifié : 4
Décret région wallonne du 15-12-2011 publié le 29-12-2011
Articles modifiés
2; 4
Divers du 20-09-2011 publié le 03-10-2011
Article modifié : 4
Décret région wallonne du 10-12-2009 publié le 23-12-2009
Articles modifiés
4; 5
Arrêté région wallonne du 20-12-2001 publié le 07-02-2002
Article modifié : 4