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1998027340 BE

1998027340 28 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un subside aux entreprises qui se situent dans la filière bois et qui réalisent des investissements en équipements spécifiques.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1998027340

Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale ci-après dénommée "l'entreprise", peut, dans la mesure des crédits disponibles, bénéficier d'un subside représentant 40 % du montant de l'investissement admis.

Ce subside ne peut excéder 3,5 millions de FB ou le montant défini au point 2.2. de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises 96/C213/04.

BE Justel 1998027340

A l'exception de l'entreprise de commerce de gros, peut bénéficier de ce subside l'entreprise qui réalise un investissement en aménagement ou en construction de séchoirs de bois après sciage industriel. Le séchage du bois concernera exclusivement les essences figurant dans la liste annexée au présent arrêté. L'investissement admis se compose d'investissements en terrains et bâtiments et en matériels acquis à l'état neuf devant nécessairement figurer dans la rubrique "immobilisés" du bilan et devant être réalisés durant la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.

Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 1,750 million de FB.

BE Justel 1998027340

L'entreprise sollicitant un subside doit respecter au moment de l'introduction du dossier, les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels.

BE Justel 1998027340

L'entreprise qui sollicite le subside introduit auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi, ciaprès dénommée "l'Administration", un dossier dont le formulaire-type est fourni par cette dernière.

Le dossier doit être introduit par l'entreprise au plus tard le 31 mars 1999.

BE Justel 1998027340

§ 1er. Le versement du subside est subordonné à une demande de l'entreprise, indiquant l'état d'avancement de la réalisation de l'investissement et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 3.

§ 2. Pour l'investissement de moins de 5 millions de FB ou dont la durée de réalisation n'excède pas un an, la demande de versement du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.

Pour l'investissement de plus de 5 millions de FB, la demande de versement de la moitié de la prime ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de 50 % de l'investissement et celle du solde du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.

BE Justel 1998027340

Tout versement de tout ou partie du subside est subordonné au contrôle, effectué par l'Administration, de la réalisation de tout ou partie de l'investissement. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

BE Justel 1998027340

L'entreprise ayant bénéficié du subside doit le restituer si dans un délai de quatre ans à partir de la fin de la réalisation de l'investissement, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser, aux fins et conditions prévues, l'investissement ayant fait l'objet du subside.

BE Justel 1998027340

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Namur, le 28 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

ANNEXE.

Art. N1. Annexe 1. Liste des essences pouvant être séchées.

1. Resineux

Douglas vert Pseudotsuga menziesii

Epicea commun Picea abies

Epicea Sitka Picea sitchensis

Meleze d'Europe Larix decidua

Meleze du Japon Larix kaempferi

Meleze hybride Larix eurolepis

Pin de Koekelare Pinus nigra ssp. nigra var. Koekelare

Pin noir d'Autriche Pinus nigra ssp. nigra var. Austriaca

Pin sylvestre Pinus sylvestri

Sapin de Vancouver Abies grandis

Sapin noble Abies procera

Sapin pectine Abies alba

Thuya geant Thuya plicata

Tsuga Tsuga heterophylla

2. Feuillus

Alisier torminal Sorbus torminalis

Aulne glutineux Alnus glutinosa

Bouleau pubescent Betula pubescens

Bouleau verruqueux Betula pendula

Caryer Carya sp

Charme commun Carpinus betulus

Chataigner Castanea sativa

Chene pedoncule Quercus robur

Chene rouge Quercus rubra

Chene rouvre Quercus petraea

Erable sycomore Acer pseudoplatanus

Frene commun Fraxinus excelsoir

Hetre commun Fagus sylvatica

Merisier Prunus avium

Noyer commun Juglans regia

Noyer hybride Juglans intermedia

Noyer noir Juglans nigra

Peuplier grisard Populus canescens

Peuplier tremble Populus tremula

Peupliers euramericains Populus euramericana

Peupliers interamericains Populus interamericana

Robinier faux acacia Robinia pseudacacia

Saule blanc Salix alba

Tilleul a grandes feuilles Tilia platyphyllos

Tilleul a petites feuilles Tilia cordata

Tulipier de Virginier Liriodendron tulipifera

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 1998 octroyant un subside aux entreprises qui se situent dans la filière bois et qui réalisent des investissements en équipements spécifiques.

Namur, le 28 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 19;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé dans le cadre de la Déclaration de Politique régionale complémentaire de soutenir de manière temporaire les entreprises du secteur du bois par le biais d'aides économiques à partir du 1er janvier 1998 et qu'il est dès lors nécessaire d'adopter sans retard un règlement afin d'accorder un subside à ces entreprises qui réalisent des investissements spécifiques;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

Arrête

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