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1998027287 BE

1998027287 2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998027287

Il est inséré un troisième alinéa à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996, libellé comme suit

" L'A.I.S. peut, à titre subsidiaire, conclure des contrats de bail d'immeubles ou de partie d'immeubles en vue de les sous-louer aux ménages. ".

BE Justel 1998027287

A l'article 6, § 1er, du même arrêté les mots suivants sont ajoutés après le 3°

" 4° par contrat de bail. ".

A l'article 6, § 3, remplacer les mots " Dans tous les cas " par les mots " Dans les cas visés au § 1er, 1° à 3° ".

BE Justel 1998027287

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Considérant que les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 modifient l'article 1717 du Code civil ainsi que les articles 1er et 4 de la loi du 20 février 1991;

Considérant que les dispositions précitées permettent désormais à une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une société à finalité sociale, de sous-louer un bien dans sa totalité à une ou plusieurs personnes physiques;

Considérant que cette sous-location est permise à la condition que les personnes qui en bénéficient soient des personnes démunies ou se trouvent dans une situation sociale difficile, qu'elles affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à cette fin;

Considérant que les dispositions précitées s'appliquent aux agences immobilières sociales, lesquelles doivent être constituées sous forme d'A.S.B.L. en vertu de l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter la réglementation aux innovations apportées par les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 sans délai;

Sur la proposition du Ministre de l'Action soc

iale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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