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1998027074 BE

1998027074 22 JANVIER 1998. - Décret modifiant le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998027074

A l'article 2 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, un point 4° est ajouté, libellé comme suit

" 4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature. ".

Il est ajouté une section 5 au chapitre Ier du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable libellée comme suit

" Les plans communaux d'environnement et de développement de la nature. ".

BE Justel 1998027074

Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle section 5 du chapitre Ier du même décret : " Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Ce plan contient notamment les éléments suivants

1° les actions menées par la commune dans le domaine des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;

2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux sections 3 et 4 du même chapitre.

Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.

Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Documents du Conseil. - 298 (1996-1997), n° 1 à 4. Compte rendu intégral. - Séance publique du 14 janvier 1998. Discussion. Vote.

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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