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1998027008 BE

1998027008 27 NOVEMBRE 1997. - ARRETE du Gouvernement wallon modifiant la liste des établissements classés par le titre 1er du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les dépôts, centres de tri et/ou de récupération de métaux usagés et/ou de véhicules hors d'usage

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998027008

Dans le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées

Numero Designation des industries, Classe Indication de la

depots, etc. dangereux, nature de leurs

insalubres ou incommodes inconvenients

262bis Metaux usages ferreux et non- - amoncellement de

ferreux dechets

1. Depot de (a l'exception des - enlaidissement du

etablissements vises a la site

rubrique 39abis

- danger en cas

de 0,5 a 10 tonnes 2 d'acces du public sur

le site

de plus de 10 tonnes 1

- bruit

- poussieres

2. Centre de tri ou de - amoncellement de

recuperation de (a l'exception dechets

des etablissements vises a la

rubrique 390bis) - enlaidissement du

site

de 0,5 a 10 tonnes 2

- danger en cas

de plus de 10 tonnes 1 d'acces du public sur

le site

- bruit

- poussieres

[390ter] Vehicules hors d'usage - amoncellement de

dechets (carcasses

(Vehicule hors d'usage: tout metalliques, pneus

vehicule qui ne peut plus etre usages, batteries,

utilise conformément a sa huile usee, fluides

destination initiale, a divers, verre,

l'exclusion d'un vehicule qui textiles, matieres

fait l'objet d'un litige sur plastiques,...),

lequel il reste a statuer, par

exemple: - epandages liquides

(huiles usees, fluides

- tout vehicule dont l'etat divers, acides,...),

technique ne lui permet plus de

voler, de naviguer ou de circuler - risque de combustion

sur la voie publique, les rails de produits

ou les voies navigables; inflammables,

- tout vehicule non immatricule. - enlaidissement du

site,

Ne sont pas consideres comme

vehicules hors d'usage: - bruit,

- les vehicules de collection - danger en cas

entreposes dans un local ferme d'acces du public sur

qui leur est reserve le site,

- les vehicules exclusivement - liquides toxiques,

reserves au transport sur chemins

et chantiers prives; - poussieres

- les vehicules reserves aux

activites didactiques,

d'exposition ou de commemoration.

1. Depot de

- de 2 a 10 vehicules,

automobiles de tourisme,

camionnettes, camions, bus,

vehicules agricoles ou

utilitaires, ULM,

- de 4 a 20 motos ou

motocyclettes,

- de 20 a 10 vehicules s'il y a 2

presence des differents types de

vehicules.

Les seuils inferieurs de la

classe sont divises par 2

lorsqu'il existe une rotation

reguliere des vehicules hors

d'usage en depot.

- d'au moins un tram, wagon,

bateau, locomotive ou avion (non)

ULM),

- de plus de 10 vehicules

automobiles de tourisme,

camionnettes, camions, bus,

vehicules agricoles ou

utilitaires, ULM,

- de plus de 20 motos ou

motocyclettes,

- de plus de 10 vehicules s'il y 1

a presence des differents types

de vehicules.

2. Centre de tri ou de

recuperation de pieces en

provenance de travaux quelconques

executes sur

- 2 a 10 vehicules automobiles de

tourisme, camionnettes, camions,

bus, vehicules agricoles ou

utilitaires, ULM,

- 4 a 20 motos ou motocyclettes,

- 2 a 10 vehicules s'il y a 2

presence des differents types de

vehicules,

- au moins un tram, wagon,

bateau, locomotive ou avion

(non ULM),

- plus de 10 vehicules

automobiles, camions, bus,

vehicules agricoles ou

itomotaores; ULM,

- plus de 20 motos ou

motocyclettes,

- plus de 10 vehicules s'il y a

presence des differents types de

vehicules

(Err. M.B. 03-03-1998)

BE Justel 1998027008

L'article 25 du titre 1er, chapitre 1er du règlement général précité n'est pas applicable aux établissements de 1ère classe visés à l'article 1er.

Les établissements de classe 1 visés à l'article 1er qui ne font pas déjà l'objet d'une autorisation d'exploiter et qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent faire l'objet d'une demande en autorisation dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2. Si cette décision n'est pas notifiée à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté.

BE Justel 1998027008

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;

Considérant que les dépôts et manipulation de métaux usagés et de véhicules hors d'usage peuvent être sources de risques ou de nuisances pour la sécurité du public et de l'environnement;

Considérant que les métaux usagés et les véhicules hors d'usage divers ne sont pas uniquement et spécifiquement considérées comme déchets toxiques ou dangereux;

Considérant que ces dépôts sont spécifiquement exclus des dépôts de déchets soumis à autorisation en vertu de la rubrique 140ter de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes du chapitre II du titre 1er du règlement général pour la protection du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

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