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1998022960 BE

1998022960 19 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022960

A l'Office national des pensions, les emplois sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Degre Cadre Cadre Cadre bilingue

de la francais neerlandais Nombre d'emplois

hierarchie Nombre Nombre

d'emploi d'emploi

Reserves aux Reserves aux

agents du agents du

role role

linguistique linguistique

neerlandais francophone

1 3 3 1 1

2 11 11 3 3

3 55 61

4 46 51

5 370 417

6 189 213

7 32 37

BE Justel 1998022960

Les emplois en extinction des services centraux de l'Office national des pensions sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Degre de la hierarchie Cadre francais Cadre neerlandais

Nombre d'emplois Nombre d'emplois

1 - 1

3 1 1

6 11 20

BE Justel 1998022960

L'article 12, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, est conformément au § 3 de l'article précité, remplacé par le présent arrêté.

BE Justel 1998022960

L'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions est abrogé.

BE Justel 1998022960

Le présent arrêté entre en vigueur uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à la programmation sociale le 1er janvier 1998, date à laquelle l'arrêté royal portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions entrait en vigueur.

Pour ce qui reste, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur Belge.

BE Justel 1998022960

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 19 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions;

Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'avis n° 29.109 du 27 novembre 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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