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1998022937 BE

1998022937 12 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022937

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au Chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 249 - 250; Erratum M.B. 02-04-1998, p. 10065.);

2° au Chapitre IV-B)

a) au § 24, 2°, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 251). ";

b) au § 47, 4°

- remplacer les dispositions par les suivantes

" 4° Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie B, à concurrence de trois conditionnements maximum, que s'il est démontré qu'elles ont été utilisées dans le traitement préalable à une myomectomie transhystéroscopique, en cas de fibrome utérin sous-muqueux ou interstitiel, responsable de saignements dysfonctionnels et/ou susceptible de dysfécondité.

La demande de remboursement, adressée au médecin-conseil, sera accompagnée du rapport motivé d'un médecin spécialiste en gynécologie, mentionnant notamment les résultats préopératoires d'une échographie transvaginale (au moins 5 mm de myomètre sain entre le myome et la cavité pelvienne) et soit d'une hystéroscopie (myome faisant saillie dans la cavité utérine), soit d'une hystérographie (myome faisant saillie dans la cavité utérine).

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'autorisation dont le modèle est fixé sous " c " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum à partir de la date de l'hystéroscopie ou de l'hystérographie pré-opératoire. ";

- insérer les spécialités suivantes

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 251). ";

c) au § 76, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 252). ";

d) au § 86, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 252). ";

e) au § 132, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 253). ";

f) ajouter un § 141, rédigé comme suit

" § 141. La spécialité suivante peut être remboursée si elle est utilisée chez des personnes âgées de plus de 50 ans dans une des situations suivantes

- traitement du zona ophtalmique.

Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance " tiers payant applicable ".

Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, les éléments prouvant que le patient se trouvait dans la situation susvisée au moment de la prescription.

Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant;

- atteint zostérienne du nerf acoustique avec paralysie faciale (syndrome de Ramsay-Hunt).

Cette situation sera appréciée par le médecin-conseil sur la base d'un rapport établi par le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, précisant la durée probable du traitement avec la posologie prescrite. ".

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-01-1998, p. 253)

BE Justel 1998022937

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, émises les 15 mai 1997, 12 juin 1997, 3 et 10 juillet 1997;

Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 19 septembre 1997;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 24 octobre 1997;

Vu les avis du Comité de l'Assurance des soins de santé, émis le 17 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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