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1998022870 BE

1998022870 1 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022870

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997, le texte relatif à l'isomalt E 953 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1998022870

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, l'isomalt et les denrées alimentaires non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 précité peuvent rester dans le commerce jusqu'au 1er juillet 1999.

BE Justel 1998022870

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Annexe.

Art. N. Annexe.

E 953-ISOMALT

Synonymes Isomaltulose hydrogene, palatinose hydrogene.

Definition

Denomination L'isomalt est un melange de monosaccharides et de

chimique disaccharides hydrogenes dont les principaux

composants sont les disaccharides

6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) et

dihydrate de 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol

(1,1-GPM).

Formule chimique 6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : C12H24O11

dihydrate de

1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H24O11.2H2O

Masse moleculaire 6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32

relative dihydrate de

1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32

Composition Pas moins de 98 % de mnosaccharides et disaccharides

hydrogenes et pas moins de 86 % du melange de

6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol et de dihydrate

de 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol, determines

sur la base de la forme anhydre.

Description Masse cristalline legerement hygroscropique, blanche

et inodore.

Identification

A. Solubilite Soluble dans l'eau, tres faiblement soluble dans

l'ethanol.

B. Chromatographie Examiner par chromatographie sur couche mince en

sur couche mince utilisant une plaque recouverte d'une couche de gel

de silice chromatographique d'environ 0,2 mm. Les

principales taches du chromatogramme sont celles qui

correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS.

Purete

Teneur en eau Pas plus de 7 % (methode de Karl Fischer).

Cendres sulfates Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matiere seche.

D-Mannitol Pas plus de 3 %.

D-Sorbitol Pas plus de 6 %.

Sucres reducteurs Pas plus de 0,3 %, exprime en glucose, sur la base de

la matiere seche.

Nickel Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matiere seche.

Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matiere seche.

Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matiere seche.

Metaux lourds Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matiere seche.

(exprimes en Pb)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, §§ 1 et 4;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 98/66/CE de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter l'arrêté royal du 14 juillet 1997 précité aux dispositions de la directive 98/66/CE précitée afin de permettre aux opérateurs économiques de s'y conformer dans les délais prescrits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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