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1998022813 BE

1998022813 11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1998022813

L'article 1er, § 1, 6°, c) de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"c) pour la protéine de référence FAO en g/100 g de protéines

threonine 0,9

cystine+methionine 1,7

valine 1,3

isoleucine 1,3

leucine 1,9

tyrosine+phenylalanine 1,9

histidine 1,6

lysine 1,6

tryptophane 0,5".

BE Justel 1998022813

Après l'article 2 de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, il est inséré un nouvel article 2bis, rédigé comme suit

"Article 2bis. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui ne satisfont pas aux règles de composition, visées à l'article 2, 1°, peuvent être mises dans la commerce, si elles ont obtenu une dérogation de la Commission européenne."

BE Justel 1998022813

A l'article 6, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, le 2° est remplacé par la disposition suivante

"2° la valeur énergétique disponible exprimée en kJ et kcal ainsi que la teneur en protides, en glucides et en lipides par 100 g ou 100 ml de la denrée commercialisée et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si la denrée est ainsi présentée."

BE Justel 1998022813

L'article 6bis de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 6bis. Notre Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de pureté sous lesquelles les nutriments et les autres substances nutritives peuvent être utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière."

BE Justel 1998022813

A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées

1° le contenu est adapté par rapport aux dispositions de l'annexe du présent arrêté;

2° le point 4. est remplacé par le point 4. en annexe du présent arrêté;

3° après le point 5.0.3.1., le point 5.0.3.2. en annexe du présent arrêté est ajouté;

4° les points 5.1.2.1., 5.1.4.3. et 5.1.4.9 sont respectivement remplacés par les points 5.1.2.1., 5.1.4.3. et 5.1.4.9 en annexe du présent arrêté;

5° après le point 5.1.4.11., le point 5.1.4.12. en annexe du présent arrêté est ajouté;

6° le point 5.1.5.3. est remplacé par le point 5.1.5.3. en annexe du présent arrêté;

7° après le point 5.1.5.3., les points 5.1.5.4. et 5.1.5.5. en annexe du présent arrêté sont ajoutés;

8° le point 5.1.6.4. est supprimé;

9° les points 5.2.2.1. et 5.2.4.3. sont respectivement remplacés par les points 5.2.2.1. et 5.2.4.3. en annexe du présent arrêté;

10° après le point 5.2.4.7., le point 5.2.4.8. en annexe du présent arrêté est ajouté;

11° les points 5.3. et 5.4. sont respectivement remplacés par les points 5.3. et 5.4. en annexe du présent arrêté.

BE Justel 1998022813

Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 31 mars 1999, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 18 février 1991.

BE Justel 1998022813

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

ANNEXE

Art. N. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-04-1998, p. 10805-10819)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2 et l'article 20, § 4, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux du 27 septembre 1993 et du 4 décembre 1995;

Vu la directive 96/4/CE de la Commission du 16 février 1996 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge;

Vu la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids;

Vu la directive 96/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que ces dispositions doivent être arrêtées dans les meilleurs délais conformément à l'avis circonstancié de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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