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1998022809 BE

1998022809 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998022809

L'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 25 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant

" L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 250 000 francs est tenu de verser, pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, une provision égale à 30 p.c. du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre échu. Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour l'avant-dernier trimestre échu, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 17 000 francs par mois par travailleur occupé. Cette somme de 17 000 francs n'est cependant pas due par l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Lorsque le montant de ces 30 p.c. excède le montant de 30 p.c. des cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de la majoration visée à l'article 54 en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées. ".

BE Justel 1998022809

Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 34bis. Par dérogation à l'article 34, l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations pour l'avant-dernier trimestre échu, est tenu de verser une provision de 25 000 francs, au plus tard le 5 de chaque mois, à partir du troisième travailleur qu'il occupe à la fin du mois précédent et pour lequel la somme de 17 000 francs, visée à l'article 34, alinéa 2, n'est pas due. ".

BE Justel 1998022809

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 23, § 2, modifié par la loi du 6 juillet 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 22 décembre 1994 et 6 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 28 septembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 11 septembre 1998, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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