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1998022779 BE

1998022779 4 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident du travail.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022779

A l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident du travail est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit

" Art. 1bis. Dans l'annexe I, visée à l'article 1er, premier alinéa, en ce qui concerne la déclaration d'accidents du travail survenus aux gens de mer visés à l'article 76 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

1° les mentions sous le numéro 4 dans la rubrique " employeur " sont remplacées par les mentions suivantes

" Classe et caractéristiques du navire où l'accident est survenu : ";

2° les mentions sous le numéro 18 dans la rubrique " victime " sont remplacées par les mentions suivantes

" catégorie professionnelle (2) : () armateur () marin () autre (à préciser) ". ".

BE Justel 1998022779

Dans le même arrêté un article 1erter est inséré, rédigé comme suit

" Art. 1ter. Dans le cas où la déclaration de l'accident du travail concerne un travailleur intérimaire, l'employeur mentionne, dans le formulaire visé à l'article 1er, premier alinéa, après les indications reprises au numéro 3, les données applicables à l'utilisateur chez qui le travailleur intérimaire est occupé au moment de son accident de travail. ".

BE Justel 1998022779

L'annexe I jointe au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 19 juillet 1976, 15 octobre 1976, 23 février 1981, 16 janvier 1990 et 22 janvier 1993, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

BE Justel 1998022779

L'annexe III jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juillet 1976, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arr

té.

BE Justel 1998022779

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur au 1er janvier 2000. Les formules conformes au modèle figurant à l'annexe I, visée à l'article 1er, premier alinéa et à l'annexe III, visée à l'article 1er, troisième alinéa du même arrêté, peuvent continuer à être utilisées, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 1998, jusqu'à épuisement du stock et cela au plus tard jusqu'au 30 juin 1999. Dans ce cas, l'employeur qui déclare des rémunérations en euro, doit le mentionner expressément en complétant la rubrique " rémunérations " à l'annexe I et à l'annexe III.

BE Justel 1998022779

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Annexe I. - Déclaration d'accident du travail.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-12-1998, p. 40827 - 40828).

Art. N2. Annexe 2. Annexe III.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-12-1998, p. 40830).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 62, alinéa 4, modifié par la loi du 24 décembre 1976;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident du travail, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1976, 15 octobre 1976, 4 janvier 1977, 23 février 1981, 16 janvier 1990 et 17 décembre 1992, notamment l'article 1er et les annexes I et III;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 16 septembre 1996 et 15 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail du 15 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'apporter sans délai les modifications nécessaires au modèle de déclaration d'accident du travail et au relevé des rémunérations brutes, d'une part en vue de la possibilité de déclarer les rémunérations en euro et d'autre part comme suite à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant que les nouveaux modèles doivent être rapidement mis à disposition, de sorte que les assureurs et les employeurs puissent prendre les mesures administratives nécessaires pour l'exécution de ces dispositions;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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