Legislator Jurisprudence & Législation
1998022778 BE

1998022778 8 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution des articles 135 et 140 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1998 et mise à jour au 30-04-1999).

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1998022778

L'intitulé de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. ".

BE Justel 1998022778

A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1972, 1er août 1980, 19 novembre 1986 et 28 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la phrase introductive, les mots " au Fonds national " sont remplacés par les mots " à l'Office national de Sécurité sociale ";

2° au 7°, les mots " à l'exclusion des vacances complémentaires des ouvriers mineurs du Fonds " sont supprimés.

BE Justel 1998022778

A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté les mots " du Fonds national " sont remplacés par les mots " de l'Office national de Sécurité sociale ou de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité ".

BE Justel 1998022778

Sont abrogés dans le même arrêté, les articles 1er, 2, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1990, 3, 4, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1990, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22.

BE Justel 1998022778

Dans le Titre III, Chapitre Ier, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, il est inséré une Section Ibis, contenant les articles 166bis à 166sexies et rédigée comme suit

" Section Ibis. - Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

BE Justel 1998022778

Sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions au sein du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, le cas échéant jusqu'à la date normale d'expiration de leur mandat, le président et les membres du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, (le commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Finances) et le commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Affaires sociales, en fonction au 1er janvier 1999. <AR 1999-04-19/35, art. 2, 002; En vigueur : 1999-01-01>

BE Justel 1998022778

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, notamment l'article 108;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 78bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 139 et 140;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1970 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs du 7 mai 1998;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité du 24 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 24 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 11 septembre 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-04-1999 publié le 30-04-1999

Articles modifiés

5; 6

BE Justel 1998022778

Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs est composé

1° (d'un président nommé par le Roi;) <AR 1999-04-19/35, art. 1, 002; En vigueur : 1999-01-01>

2° de six membres, choisis sur des listes doubles, présentés par les organisations professionnelles représentatives des employeurs occupant des travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

3° de six membres, choisis sur des listes doubles, présentés par les organisations professionnelles représentatives des travailleurs qui représentent les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Assistent avec voix consultatives aux réunions du Comité de gestion

1° (le commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Finances); <AR 1999-04-19/35, art. 2, 002; En vigueur : 1999-01-01>

2° le commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Affaires sociales.

Les membres du Comité de gestion sont nommés pour un terme de six ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

BE Justel 1998022778

Le siège du Comité de gestion est valablement constitué si au moins la moitié des membres représentants les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative et participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix la proposition est rejetée.

BE Justel 1998022778

Le président du Comité de gestion est habilité à signer, conjointement avec l'administrateur général de la Cellule administrative ou son remplacant, les actes qui engagent l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, en ce qui concerne le régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.

BE Justel 1998022778

Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs fait part au Ministre dans les trois mois qui suivent l'établissement de son rapport annuel, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtés en fonction des éléments de ce rapport. " .

BE Justel 1998022778

Le Comité de gestion se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.

Lorsque le Comité de gestion est invité à se réunir à la requête du Ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →