1998022766 10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 21ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit
" 6° quant au droit à la pension de retraite anticipée une décision de refus a été prise étant donné que le travailleur ne remplit pas les conditions en matière de carrière, prévues à l'article 4, §§ 2 et 3, à la date de prise de cours choisie. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension, prévu à l'article 2, § 1er, le cas échéant à l'article 3, est atteint. ".
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs; notamment l'article 31, 7°;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social modifiée par la loi du 25 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 13 juin 197, notamment l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, notamment l'article 21ter;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'extrême urgence motivée par le fait qu'en application de la réglementation existante, l'Office national des Pensions doit refuser la pension de retraite anticipée si le demandeur ne peut prouver, au moment de la date de prise de cours choisie, qu'il remplit les conditions en matière de carrière professionnelle pour pouvoir prétendre à la pension de retraite anticipée et qu'il en résulte que le demandeur devra introduire plus tard, une nouvelle demande de pension; que vu la " charte " de l'assuré social, cette nouvelle demande doit être évitée et que dès lors dans ces cas, l'Office national des Pensions doit pouvoir être immédiatement en mesure de prendre une décision d'office lorsque le demandeur atteint l'âge de la pension;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons