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1998022760 BE

1998022760 7 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution des articles 138 et 140 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022760

Les réserves mathématiques du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, arrêtées au 31 décembre 1998 et constituées en vertu de l'article 2 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et leurs contre-valeurs d'un montant équivalent, sont transférées au 1er janvier 1999 à l'Office national des Pensions.

BE Justel 1998022760

Le personnel définitif composant au 1er janvier 1999 une des cellules administratives visées aux articles 131 et 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, aura la faculté de contracter des emprunts hypothécaires auprès de l'Office national des Pensions dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au profit du personnel de l'Office national des Pensions.

BE Justel 1998022760

Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut déterminer les modalités d'application de la reprise par l'Office national des Pensions de la gestion des rentes visées au Chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 précitée.

BE Justel 1998022760

L'article 138 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er janvier 1999.

BE Justel 1998022760

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 41quinquies, inséré par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 138, 139 et 140;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs du 7 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions du 25 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté d'exécution de l'article 138 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, entrant en vigueur le 1er janvier 1999, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence au niveau du transfert des réserves mathématiques du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national des Pensions;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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