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1998022749 BE

1998022749 24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022749

Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2 ou 3 et 4.

BE Justel 1998022749

Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002, seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés.

Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Mme M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Etat mensuel relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39825).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2 . Annexe 2. Etat trimestriel récapitulatif relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39826).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N3 . Annexe 3. Etat mensuel relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39827).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N4. Annexe 4. Etat trimestriel récapitulatif relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39828).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 1er;

Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article 60;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des laboratoires de biologie clinique, visés à l'article 63, alinéa 1er, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, émis le 12 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que les laboratoires de biologie clinique doivent pouvoir, à partir du 1er janvier 1999, faire le choix de communiquer les montants facturés en euro ou en franc belge;

Arrête

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