1998022721 29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, le mot "proportionnellement" est supprimé.
A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 6 s'énoncant comme suit
"Pour les centres publics d'aide sociale des communes qui ont un centre d'accueil pour demandeur d'asile, géré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou par la Croix-Rouge de Belgique à la demande de ce Ministère, sur leur territoire et/ou pour les centres publics d'aide sociale qui ont droit à une intervention majorée dans le minimum de moyens d'existence en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le nombre de mois au cours desquels le centre public d'aide sociale est bénéficiaire, est multiplié par quatre.".
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 septembre 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe de fixer dans le plus bref délai les modalités de calcul en vue d'une répartition des subventions prévues par la loi mentionnée à l'alinéa 1, en tenant compte des différences dans l'ampleur de la tâche des C.P.A.S. bénéficiaires et motivée par les difficultés de trésorerie rencontrées par ces mêmes centres ainsi que par l'urgence de créer des centres d'accueil pour demandeurs d'asile supplémentaires, de pouvoir octroyer aux communes ayant un tel centre sur leur territoire un subside financier, par le biais de leur C.P.A.S.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons