1998022717 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articl
Texte législatif (3 Articles)
Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées, la gendarmerie;
b) les communautés et les régions;
c) les organismes d'intérêt public et les établissements publics à l'exception des institutions de crédit (et des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) (, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.) <AR 2002-12-09/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2003-06-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2002>
d) les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;
e) les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;
f) les wateringues et les polders;
g) les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces;
h) les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;
i) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;
j) les ateliers protégés et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou de ses ayants-droit.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 5;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 octobre 1998;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les arrêtés précités fixent certaines cotisations patronales et qu'il importe que les employeurs qui sont exclus du champ d'application de ceux-ci en soient informés dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 23-06-2003 publié le 30-06-2003
ART MODIFIE: 1
AR du 09-12-2002 publié le 31-12-2002
ART MODIFIE: 1