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1998022710 BE

1998022710 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'entrée et de sortie du régime de décentralisation.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022710

Dans le chapitre II du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré une section 3 intitulée " Des modalités d'entrée et de sortie du régime de décentralisation " et des articles 259/1 et 259/2 libellés comme suit

" Section 3. - Des modalités d'entrée et de sortie du régime de décentralisation. ".

" Art. 259/1. Lorsque le schéma de structure communal et le règlement communal d'urbanisme sont entrés en vigueur, le Gouvernement constate, à la demande du Collège des bourgmestre et échevins, au plus tard dans les trente jours de la réception de cette demande, que les conditions visées à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont simultanément réunies. ".

" Art. 259/2. Lorsqu'une des conditions visées à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est plus rencontrée ou lorsque l'arrêté instituant la Commission communale a été rapporté conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, le Gouvernement constate que la commune est sortie du régime de décentralisation.

Au préalable, le Gouvernement notifie à la Commission communale et au Collège des bourgmestre et échevins un avertissement motivé. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, la Commission communale et le Collège des bourgmestre et échevins sont censés ne pas contester les griefs énoncés par le Gouvernement. ".

BE Justel 1998022710

Le Ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 17 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment l'article 107, § 5, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 1er septembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 22 octobre 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

Arrête

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