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1998022701 BE

1998022701 28 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1998 et mise à jour au 30-06-1999.)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998022701

A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il est inséré entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre un nouvel alinéa libellé comme suit

" Les montants fixés par l'annexe 3 concernent les marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique tels que visés à l'article 2 quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. ".

BE Justel 1998022701

L'article 6, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1980 et par l'arrêté royal du 10 juin 1994, est remplacé par les alinéas suivants

" Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 5,40 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 3 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. ".

BE Justel 1998022701

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

ANNEXE.

Art. N. Annexe 3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;

2° de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants-droit.

En francs par an

I. Officiers

Capitaine 946 080

Premier lieutenant 946 080

Premier mecanicien 946 080

Assistant-mecanicien 946 080

II. Personnel de pont

Assistant a la salle des machines 946 080

Maitre d'equipage 946 080

Premier cuisinier 946 080

Cuisinier 946 080

Quartier-maitre 946 080

Matelot 946 080

III. Personnel de cabine

Premier maitre d'hotel 946 080

Maitre d'hotel 946 080

Steward(ess) 946 080

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 2 et 6, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1980 et par l'arrêté royal du 10 juin 1994;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 19 janvier et 15 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les rémunérations de base visées au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1997 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur la base de ces rémunérations forfaitaires, et afin d'éviter tout autre retard dans la fixation des indemnités et dans la perception des primes et cotisations;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-05-1999 publié le 30-06-1999

Article modifié : 4

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