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1998022700 BE

1998022700 28 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022700

Les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail modifiées par les arrêtés royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995, 5 juillet 1996, 6 mai 1997 et 28 octobre 1998 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

L'annexe 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1998, est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

BE Justel 1998022700

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme. M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1998;

2° de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 1998 ou à ses ayants-droit.

En francs par an

Classe A.

Bateaux de peche a moteur de moins de 132 kw

Patron 908.936

Second 825.451

Matelot 794.390

Matelot leger 513.729

Mousse 416.757

Matelot-motoriste 834.371

Aspirant pont-moteurs 625.135

Classe B.

Bateaux de peche a moteur de 132 kw a 221 kw inclus

Patron 965.010

Second 928.075

Matelot 914.149

Matelot leger 513.729

Mousse 416.757

Motoriste 932.393

Aspirant pont-moteurs 625.135

Classe C.

Bateaux de peche a moteur de plus de 221 kw

Patron 965.010

Second 965.010

Matelot 965.010

Matelot leger 513.729

Mousse 416.757

Motoriste stagiaire 965.010

Motoriste 965.010

Aspirant pont-moteurs 625.135

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2 . Annexe 2. Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1998;

2° de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1998 ou à ses ayants-droit.

En francs par an

I. Officiers

- Pont

capitaine, premier, deuxieme, troisieme, 965.010

quatrieme officier, aspirant-officier et

aspirant-matelot

- Machine

premier, deuxieme, troisieme, quatrieme 965.010

et cinquieme mecanicien, premier

electricien et aspirant-mecanicien

II. Marins subalternes

Pumpman, maitre d'equipage, premier 965.010

cuisinier, cuisinier et maitre d'hotel

Matelot avec brevet

Matelot qualifie

Matelot avec brevet/wiper

Matelot qualifie/wiper

Wiper, wiper/matelot, deuxieme 965.010

cuisinier-boulanger et steward(ess)

plus d'un an de service

III. Categories supplementaires

Shoregangers : 965.010

officiers (pont ou machine), ceelbaas

(officier, classe A et B), charpentier,

maitre d'equipage, donkeyman,

chief-steward, premier cuisinier,

rigger, voilier, homme d'entretien

interieur/exterieur, mooringman,

steward, garcon

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N3. Annexe 3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1998;

2° de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1998 ou à ses ayants-droit.

En francs par an

I. Officiers

Capitaine 965.010

Premier lieutenant 965.010

Premier mecanicien 965.010

Assistant-mecanicien 965.010

II. Personnel de pont

Assistant a la salle des machines 965.010

Maitre d'equipage 965.010

Premier cuisinier 965.010

Cuisinier 965.010

Quartier-maitre 965.010

Matelot 965.010

III. Personnel de cabine

Premier maitre d'hotel 965.010

Maitre d'hotel 965.010

Steward(ess) 965.010

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les annexes 1, 2 et 3 visées à l'article 2, concernant les pêcheurs maritimes et les marins de la marine marchande, modifiées par les arrêtés royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995, 5 juillet 1996, 6 mai 1997 et 28 octobre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 16 février 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les salaires de base visés au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1998 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur base de ces salaires forfaitaires; ainsi tout retard complémentaire dans la fixation des indemnités et la perception des primes et cotisations est évité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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