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1998022697 BE

1998022697 16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne le délai dans lequel et la manière dont le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement transmet le résumé clinique minimum concernant les années 1995, 1996 et 1997 à la Cellule technique.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022697

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " le Ministre " : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

2° " la Cellule technique " : la Cellule technique chargée du traitement des données relatives aux hôpitaux, laquelle a été instituée auprès du Ministère et de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, tel que visé à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

3° " l'arrêté du 6 décembre 1994 " : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant fixation des règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

4° " le résumé clinique minimum " : le résumé visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 6 décembre 1994.

BE Justel 1998022697

§ 1er. Le Ministère met à disposition de la Cellule technique, un mois après la publication du présent arrêté, le résumé clinique minimum relatif aux années d'enregistrement 1995 et 1996, lequel est traité de manière globale, sous l'angle du séjour hospitalier.

§ 2. Pour l'année d'enregistrement 1997, les données visées au § 1er, seront mises à disposition, au plus tard 18 mois après l'année d'enregistrement.

BE Justel 1998022697

Les données mises à disposition de la Cellule technique lui sont transmises par le Ministère, par l'intermédiaire du fonctionnaire chargé de la direction de la Cellule technique, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1997 portant exécution de l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne la composition de la Cellule technique chargée du traitement des données relatives aux hôpitaux.

BE Justel 1998022697

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 22 février 1998, notamment l'article 156, alinéa 3;

Vu l'urgence;

Considérant, en effet, qu'il y a en général un besoin urgent d'instaurer un feed-back, concernant tant la pratique médicale que les coûts liés à la pathologie, en vue de soutenir la politique hospitalière, et plus précisément la qualité des soins et la maîtrise des dépenses;

Considérant qu'il est, en outre, impérieux d'établir un feed-back concernant la consommation des médicaments dans les hôpitaux en vue de soutenir une campagne de sensibilisation et d'évaluation proposée en la matière par la structure de concertation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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