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1998022673 BE

1998022673 22 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022673

Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont à partir du 1er juillet 1996 modifiés comme suit

- pour l'Etat : 32,135330 p.c.;

- pour la Région wallonne : 1,414837 p.c..

BE Justel 1998022673

Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1997, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit

1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale

pour l'année 1990 : 27,97 p.c.;

pour l'année 1991 : 28,41 p.c.;

pour l'année 1992 : 30,51 p.c.;

pour l'année 1993 : 30,48 p.c.;

pour l'année 1994 : 32,23 p.c.;

pour l'année 1995 : 32,77 p.c.;

pour l'année 1996 : 31,52 p.c.;

2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,035238;

pour l'année 1992 : 1,027145;

pour l'année 1993 : 1,025122;

pour l'année 1994 : 1,013269;

pour l'année 1995 : 1,017244;

pour l'année 1996 : 1,012637;

3° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,026708;

pour l'année 1992 : 1,025124;

pour l'année 1993 : 1,026752;

pour l'année 1994 : 1,026832;

pour l'année 1995 : 1,028306;

pour l'année 1996 : 1,022540;

4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,017884;

pour l'année 1992 : 1,012338;

pour l'année 1993 : 1,027246;

pour l'année 1994 : 1,026285;

pour l'année 1995 : 1,007723;

pour l'année 1996 : 1,000000;

5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,000155;

pour l'année 1992 : 1,002096;

pour l'année 1993 : 1,002258;

pour l'année 1994 : 0,999988;

pour l'année 1995 : 0,999908;

pour l'année 1996 : 0,999931.

BE Justel 1998022673

Pour l'année 1997, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale sont fixés comme suit

1° Communauté flamande : 270 093 632

2° Etat : -

3° Communauté française : 316 442 805

4° Région wallonne : 134 521 666

5° Communauté germanophone : 4 558 390

6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 822 771

7° Commission communautaire française : -

8° Commission communautaire commune : 416 423

BE Justel 1998022673

Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1997 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1998022673

Pour l'année 1997, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.

BE Justel 1998022673

Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 3, § 1er, 6, § 2, 7, §§ 1er et 3, 9 et 10;

Vu l'avis émis par la Section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des Finances;

Vu le résultat de la concertation tenue le 7 octobre 1998 avec les gouvernements des communautés et des régions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants des contributions de responsabilisation dues pour l'année 1997 doivent parvenir dans les plus brefs délais possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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