1998022668 16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la signature électronique, qui s'applique à la sécurité sociale, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Texte législatif (5 Articles)
Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale
" Dans les cas fixés par le Roi, en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, vaut également signature, outre la signature manuscrite, le résultat découlant d'une transformation asymétrique et cryptographique d'un ensemble des données électroniques, pour autant qu'une autorité de certification agréée par la Banque-Carrefour ait certifié que cette transformation permet de déterminer, avec un degré de certitude raisonnable, l'identité de l'auteur et son accord avec le contenu de l'ensemble des données, ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données. ".
Pour que la déclaration immédiate d'emploi et, plus généralement, la communication de données pour l'application de la sécurité sociale, puisse avoir lieu d'une façon fiable par voie électronique, il convient d'introduire un système permettant de munir pareille déclaration ou communication d'une signature électronique. Sinon, toute une série de communications électroniques de données devraient être accompagnées d'une signature sur papier. Dans l'attente d'une solution juridique globale de la question des signatures électroniques dans tous les secteurs de la société, il est prévu un système provisoire qui s'applique à la sécurité sociale. Ce système consiste à assimiler dans les cas fixés par le Roi, le résultat découlant d'une transformation asymétrique et cryptographique d'un ensemble de données électroniques, avec une signature manuscrite, pour autant qu'une autorité de certification agréée par la Banque-Carrefour ait certifié que cette transformation permet de déterminer, avec un degré de certitude raisonnable, l'identité de l'auteur et son accord avec le contenu de l'ensemble de données, ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données. Lors de l'agrément des autorités de certification, la Banque-Carrefour tiendra compte de certains éléments, comme la qualité et la disponibilité du service, la sécurité de l'infrastructure à utiliser, l'organisation et les procédures, la disponibilité des certificats dans un registre électronique qui est accessible au public, le respect des principes relatifs à la concurrence loyale et ouverte, sans que des monopoles de quelque sorte que ce soit puissent intervenir, et à l'interopérabilité, ainsi que l'indépendance de l'autorité de certification par rapport aux titulaires des certificats.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 1999. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger l'application du présent arrêté pour des périodes consécutives d'un an.
(NOTE : Par AR du 11 avril 1999, l'application du présent arrêté a été prolongée au 30 juin 2000 <AR 1999-04-11/72, art. 1, En vigueur : 02-07-1999>)
(NOTE : Par AR du 13 juillet 2000, l'application du présent arrêté a été prolongée au 30 juin 2001 <AR 2000-07-13/38, art. 1, En vigueur : 01-07-2000>)
Cet article concerne l'application temporaire de l'arrêté (du 1er octobre 1998 au 30 juin 1999). Toutefois, tant qu'aucune autorité de certification n'ait été agréée suite à la solution juridique globale précitée, l'application de l'arrêté doit être prolongée annuellement, de sorte que l'échange électronique de données dans la sécurité sociale puisse se poursuivre de façon fiable.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des dispositions relatives à la signature électronique, qui s'applique à la sécurité sociale, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ", a donné le 29 juillet 1998 l'avis suivant
Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" L'urgence est motivée par le fait qu'il importe que les règles régissant la déclaration immédiate à l'embauche soient fixées d'une façon certaine et durable en vue de permettre aux administrations concernées, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens techniques leur permettant d'enregistrer et de gérer les données relatives à l'embauche, et d'autre part, de rédiger et de répercuter auprès des employeurs, les informations relatives à cette déclaration.
L'urgence est motivée également par la nécessité de diffuser ces informations dans les meilleurs délais, les employeurs et les secrétariats sociaux agrées devant adapter leurs méthodes de travail au nouveaux systèmes de déclarations.
Enfin, l'urgence se justifie également par la nécessité de coordonner les procédures de travail des différentes administrations concernées et plus particulièrement des services d'inspections. ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen ne requiert pas de formuler quelque observation.
La chambre était composée de
MM.
D. Verbiest, président;
D. Albrecht et L. Hellin, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. W. Weymeersch, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
D. Verbiest.
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale du 19 juin 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les règles régissant la déclaration immédiate à l'embauche doivent être fixées d'une façon certaine et durable en vue de permettre aux administrations concernées, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens techniques et de gérer les données relatives à l'embauche, et d'autre part, de rédiger et de répercuter auprès des employeurs, les informations relatives à cette déclaration;
L'urgence est motivée également par la nécessité de diffuser ces informations dans les meilleurs délais, les employeurs et les secrétariats sociaux agrées devant adapter leurs méthodes de travail au nouveaux systèmes de déclarations;
Enfin, l'urgence se justifie également par la nécessité de coordonner les procédures de travail des différentes administrations concernées et plus particulièrement des services d'inspections;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 13-07-2000 publié le 04-10-2000
ART. MODIF.: PROLONGATION
AR du 11-04-1999 publié le 02-07-1999
ART. MODIF.: PROLONGATION
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Il prévoit un système provisoire de signatures électroniques qui s'applique à la sécurité sociale.
Examen des articles.