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1998022614 BE

1998022614 23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant alignement du régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs sur le régime général des travailleurs salariés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022614

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° le pourcentage "16,55 p.c." est remplacé par le pourcentage "15,50 p.c." ;

2° le pourcentage "9,05 p.c." est remplacé par le pourcentage "9,50 p.c." ;

3° les mots "au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs" sont remplacés par les mots "à l'Office national de sécurité sociale".

BE Justel 1998022614

L'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.".

BE Justel 1998022614

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et pour le travailleur assujetti à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés" sont insérés entre les mots "concernant la sécurité sociale des travailleurs" et les mots ", à 100 p.c.".

BE Justel 1998022614

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 29 septembre 1952 fixant pour les ouvriers mineurs italiens des modalités spéciales d'emploi des titres de voyage gratuit délivrés à l'occasion des vacances annuelles;

2° l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

3° l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés.

BE Justel 1998022614

Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999, exercice de vacances 1998.

BE Justel 1998022614

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1952 fixant pour les ouvriers mineurs italiens des modalités spéciales d'emploi des titres de voyage gratuit délivrés à l'occasion des vacances annuelles;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, donné le 2 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 3 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'alignement global du régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs sur le régime général des travailleurs salariés devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, il est nécessaire que les employeurs soient avertis au plus tôt des nouvelles mesures;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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