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1998022612 BE

1998022612 12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 234 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1998022612

La Caisse générale d'épargne et de retraite-Assurances transfère le 1er janvier 1999 à l'Office national des pensions ses droits et obligations en ce qui concerne l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres sur base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, certifiés conformes par le commissaire ou réviseur agréé, relatifs à la gestion commune visée à l'article 18, § 1, de la même loi et à l'article 20 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.

BE Justel 1998022612

A cet effet, la Caisse générale d'épargne et de retraite-Assurances transfère le 1er janvier 1999 à l'Office national des pensions l'actif et le passif de la gestion commune visée à l'article 18, § 1, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et à l'article 20 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.

BE Justel 1998022612

Les comptes de clôture de cette gestion commune, certifiés conformes par le commissaire ou réviseur agréé, sont soumis à l'approbation du Comité de gestion de l'Office national des pensions.

BE Justel 1998022612

Les transferts visés aux articles 1er et 2 libèrent la Caisse générale d'épargne et de retraite - Assurances de toutes les obligations découlant de l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

BE Justel 1998022612

Les articles 18, §§ 1er et 2, premier alinéa de la loi du 12 février 1963 visée à l'article 3 du présent arrêté sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes

"§ 1er La gestion des engagements communs concernant les avantages visés d'une part au titre II des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et d'autre part aux chapitres III et IV de la présente loi, est assurée à partir du 1er janvier 1999 par l'Office national des pensions.

§ 2. A partir du 1er janvier 1999, l'Office national des pensions paie les prestations prévues aux chapitres III et IV de la présente loi.

BE Justel 1998022612

Dans l'article 16, §§ 1er, 2 et l'article 18 de l'arrêté royal du 6 mai 1963 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie en faveur des assurés libres, les mots "Caisse générale d'épargne et de retraite" sont remplacés par les mots "Office national des pensions".

BE Justel 1998022612

L'article 234 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er janvier 1999.

BE Justel 1998022612

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, notamment l'article 234;

Vu les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946;

Vu la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1963 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, notamment les articles 16 et 18;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures visant la reprise par l'Office national des pensions de la gestion du régime de pension des assurés libres doivent être prises sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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