1998022575 19 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 16, 16° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1979, est remplacé par la disposition suivante
" 16° d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois aux vacances à prendre en 1998.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 16, 16° inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1979;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 2 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons