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1998022569 BE

1998022569 19 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022569

Au chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

a) au § 51, a), insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-08-1998, p. 26852). ";

b) au § 132, insérer les spécialités suivantes

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-08-1998, p. 26853). ";

c) ajouter un § 148 rédigé comme suit

" § 148. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement d'une rétinite à cytomégalovirus chez un patient atteint de syndrome d'immunodéficience acquise ne présentant pas d'insuffisance rénale et chez lequel les autres thérapeutiques sont considérées comme inappropriées.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin traitant.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-08-1998, p. 26852). ".

BE Justel 1998022569

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la roi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 9 juillet 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 9 juillet 1998;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 10 juillet 1998;

Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 13 juillet 1998;

Vu l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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