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1998022557 BE

1998022557 10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée. (NOTE : l'AR modificatif 1999-03-26/38 a été annulé par le Conseil d'Etat et implicitement rapporté; l'AR modificatif 2001-02-09/44 a été rapporté. Il n'a pas été tenu compte de ces deux arrêtés dans les mises à jour successives.) (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 123.691 du 30 septembre 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1998022557

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° zone d'intervention : la zone attribuée conformément à l'arrêté royal 10 août 1998 instituant les Commissions d'aide médicale urgente et au sein de laquelle la fonction SMUR effectue ses missions;

3° SMUR : service mobile d'urgence qui, uniquement à la demande du préposé du système d'appel unifié, travaille dans la zone d'intervention qui lui est attribuée;

4° fonction " soins urgents spécialisés " : la fonction " soins urgents spécialisés " tel que visée dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée;

5° association : une association d'hôpitaux agréée, visée dans l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter;

6° protocole : la convention visée à l'article 7, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, réglant la prise en charge des patients par les hôpitaux, conclue entre tous les hôpitaux de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ayant une fonction " soins urgents spécialisés ", intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 1998022557

(Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté.) <AR 2003-07-11/94, art. 1, 005; En vigueur : 10-10-2003>(Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une fonction agréée " Soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.) <AR 2003-07-11/94, art. 1, 005; En vigueur : 10-10-2003>

La (les) fonction(s) SMUR exploitée(s) par l'association (les associations) est (sont) considérée(s) comme une fonction de chacun des hôpitaux qui y participent.

CHAPITRE III. - Normes fonctionnelles.

BE Justel 1998022557

§ 1er. La gestion de chaque fonction SMUR, disponible dans la province ou au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, est assurée par un hôpital ou une association hospitalière.

Lorsqu'au sein d'une même zone d'intervention, plusieurs hôpitaux disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés " posent leur candidature à la création d'une fonction SMUR, toutes les fonctions SMUR de cette zone d'intervention doivent être exploitées par une seule association regroupant tous les hôpitaux ayant posé leur candidature.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, la fonction SMUR exploitée par une association peut se trouver sur plusieurs sites, pour autant que ceci n'implique qu'un fonctionnement en alternance et que, dès lors, il n'y ait pas de fonctionnement simultané sur plus d'un site.

§ 2. Outre les matières qui, en raison de l'application de l'arrêté royal précité du 25 avril 1997, doivent être réglées par la convention d'association, cette dernière organise au moins les questions suivantes

1° l'indication du lieu de départ de l'équipe d'intervention que différents hôpitaux peuvent se partager pour autant qu'ils soient implantés à une distance raisonnable l'un de l'autre. On entend, par distance raisonnable, une distance d'un (maximum de 8 km). Lorsqu'il s'agit d'une région rurale, I'autorité compétente pour l'agrément des associations peut octroyer une dérogation en ce qui concerne cette distance maximale à condition que les hôpitaux qui font partie de l'association introduisent une demande motivée à cet effet. La motivation doit au moins inclure un document précisant tant les besoins de la région que le potentiel de lieux de départ éventuels; <AR 2003-07-11/94, art. 2, 005; En vigueur : 10-10-2003>

2° le mode de structuration de l'activité médicale, en ce compris le mode de désignation du coordinateur médical;

3° le mode de structuration de l'activité infirmière, en ce compris le mode de désignation du coordinateur infirmier;

4° les modalités générales relatives au fonctionnement et à la collaboration, y compris les aspects financiers;

5° la répartition des tâches entre les hôpitaux concernés et l'organisation des trajets;

6° la répartition des services de garde entre les hôpitaux.

Au cas où une association exploite plusieurs fonctions SMUR, la convention doit préciser les matières qui doivent être réglées séparément pour chaque fonction SMUR. Celles-ci englobent au moins les matières visées aux 1°, 5° et 6°.

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Un protocole doit être conclu entre tous les hôpitaux disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et qui sont situés dans la même province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, avant que les fonctions SMUR dans la province concernée ou dans l'arrondissement administratif puissent être agréées.

CHAPITRE IV. - Normes d'organisation.

Section 1. - Du personnel médical et infirmier.

BE Justel 1998022557

_REGION_FLAMANDE .

([ '> 1 Le médecin-chef(fe) de service] '> 1 doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. [ '> 1 Le (la) médecin-chef(fe) de service est attaché(e) à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et le consacre aux activités de ces fonctions et à la formation continue des membres du personnel qui sont liés aux différentes fonctions. ] '> 1 ) <AR 2006-03-05/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2006>

[ '> 1 Le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions comme indiqué à l'alinéa 1er, peut simultanément être le (la) médecin d'une ou de plusieurs fonctions "soins urgents spécialisés". Dans le cas précité, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein à l'hôpital entre les différentes fonctions "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) et "soins urgents spécialisés".] '> 1

[ '> 1 Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-02-23/07 , art. 3, 022; En vigueur : 28-03-2024>

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§ 1er. Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du personnel médical de la fonction " soins urgents spécialisés ", la fonction SMUR doit assurer 24 heures sur 24 une permanence médicale propre.

§ 2. (La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes

1° médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;

2° médecin-spécialiste en médecine aiguë, telle que visée à l'article 2, 3°, du même arrêté ministériel;

3° médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, § 3, 2°, du même arrêté ministériel;

4° le [ '> 1 médecin spécialiste en formation] '> 1 en médecine d'urgence, visé au 1°, ou en médecine aiguë, visé au 2°, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel, ou qu'il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an.) <AR 2006-03-05/43, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

(Les médecins visés dans le présent paragraphe assurent la permanence médicale dans la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Ils ne peuvent pas assurer simultanément la permanence médicale, telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour être agréé. Ils ne peuvent pas non plus assurer simultanément la permanence médicale visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "soins urgents spécialisés" pour être agréé, sauf à remplir les conditions fixées à l'alinéa 2 de cette disposition.) <AR 2002-11-25/35, art. 2, 003; En vigueur : 06-04-2001>

(Les médecins visés dans le présent paragraphe peuvent toutefois assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives.) <AR 2002-11-25/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1999>

(Au cas où la permanence est assurée par un médecin qui n'est pas un médecin spécialiste, comme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, et qu'une fonction agréée de soins intensifs se trouve également sur le site où se trouve le lieu de départ, comme visé à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité, doit être présent sur le site dont question.) <AR 2002-11-25/35, art. 2, 004; En vigueur : 21-12-2002>

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( 1 )<AGF 2024-11-15/04 , art. 39, 024; En vigueur : 28-12-2024>

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L'infirmier en chef qui assure la direction du personnel infirmier de la fonction doit être porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence ou doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée justifiant, à la date de la publication du présent arrêté, une expérience minimum de 5 ans dans un des services visés à l'article 7, alinéa 2 (ou doit être infirmier ou infirmière breveté(e) justifiant, à la date de la publication du présent arrêté, d'une expérience de 5 ans dans cette fonction d'infirmier en chef). <AR 2001-04-19/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>

Cette expérience doit avoir été acquise, soit dans un service agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986.

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Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du personnel infirmier de la fonction "soins urgents spécialisés", la fonction SMUR doit assurer 24 heures sur 24 une permanence infirmière propre constituée d'au moins un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence (sauf s'il peut justifier en tant qu'infirmier ou infirmière gradue(e) ou breveté(e) à la date de la publication du présent arrêté, qu'il a) (NOTE de Justel : il y a une certaine incohérence entre la disposition modificative et la disposition modifiée) une expérience minimum de 5 ans dans un des services visés à l'article 7, alinéa 2. <AR 2002-11-25/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-1999>

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Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du corps médical et du personnel infirmier d'une fonction " soins urgents spécialisés ", le personnel chargé d'exécuter les missions de la fonction SMUR fait partie du corps médical et du personnel infirmier d'une des fonctions " soins urgents spécialisés " visées à l'article 3, § 1er.

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La fonction SMUR doit disposer d'au moins un véhicule stationné à l'hôpital où se trouve l'équipe d'intervention médicale. [ '> 1 Le véhicule doit être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-10-19/16 , art. 1, 015; En vigueur : 08-12-2018>

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Le matériel portable suivant doit se trouver à bord du véhicule

1° un cardioscope muni d'un défibrillateur avec possibilité d'enregistrement sur support papier du tracé ECG;

2° un oxymètre de pouls;

3° un tensiomètre non invasif;

4° une réserve d'oxygène portative, suffisante pour administrer de l'oxygène à un patient pendant 90 minutes à raison de 10 litres/minute;

5° une pompe pousse-seringue;

6° un glucomètre;

7° des [ '> 2 ...] '> 2 attelles pour les membres qui conservent leur forme pendant 6 heures au moins en cas d'utilisation;

8° un appareil électrique d'aspiration;

9° le matériel nécessaire à la réanimation avancée de l'adulte et de l'enfant;

10° [ '> 1 des moyens de radiocommunication, tel que visé dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.

Afin d'être relié au réseau de radiocommunications visé dans la loi susmentionnée, l'hôpital conclut une convention telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié.] '> 1

11° un appareil de radiophonie portatif doté des fréquences visées au point 10°;

12° tout autre matériel ou équipement défini par le Ministre.

Tous les appareils susmentionnés doivent avoir une autonomie d'au moins 90 minutes.

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( 1 )<AR 2012-01-27/09 , art. 1, 008; En vigueur : 09-03-2012>

( 2 )<AGF 2025-12-05/06 , art. 1, 028; En vigueur : 19-01-2026>

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<AR 2002-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993.

§ 2. ([ '> 1 [ '> 2 [ '> 4 Jusqu'au 31 décembre 2028] '> 4 inclus] '> 2 ] '> 1 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [ '> 1 ou par un médecin-spécialiste en gériatrie] '> 1 ). <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006> <AR 2008-12-15/33 , art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 3. ([ '> 1 [ '> 2 [ '> 4 Jusqu'au 31 décembre 2028 ] '> 4 inclus] '> 2 ] '> 1 , la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel [ '> 1 par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie] '> 1 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence.) <AR 2006-03-05/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006> <AR 2008-12-15/33 , art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2009>

§ 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

(NOTE : Les délais visés à l'article 18, §§ 2 et 3 sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006 par <AR 2005-12-12/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2006>)

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( 1 )<AR 2013-02-11/37 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013 (voir AR 2013-09-12/10 , art. 1)>

( 2 )<AGF 2017-05-05/09 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AGF 2021-04-02/44 , art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2021>

( 4 )<AGF 2024-11-15/04 , art. 41, 024; En vigueur : 28-12-2024>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

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Il est inséré, dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée, un article 8bis, rédigé comme suit

" Art. 8bis. L'hôpital disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés ", intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente doit, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) doit répondre pour être agréée, conclure un protocole avec les autres hôpitaux de la même province ou de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, qui disposent d'une fonction " soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente. ".

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Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68 et l'article 69, 3°, modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " service mobile d'urgence ";

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis les 19 mai 1994, 10 juillet 1997 et 9 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 13 juin 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mars 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 12 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-12-2025 publié le 09-01-2026

Article modifié : 15

Arrêté région wallonne du 03-07-2025 publié le 24-07-2025

Article modifié : 18

Arrêté communauté germanophone du 03-04-2025 publié le 16-05-2025

Article modifié : 18

Arrêté région wallonne du 20-02-2025 publié le 28-02-2025

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 15-11-2024 publié le 18-12-2024

Articles modifiés

6; 10; 18

Arrêté (Bruxelles) du 08-02-2024 publié le 29-10-2024

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2024 publié le 18-03-2024

Article modifié : 5

Arrêté communauté française du 28-10-2021 publié le 06-12-2021

Article modifié : 18

Arrêté région wallonne du 12-11-2021 publié le 23-11-2021

Article modifié : 18

Arrêté communauté germanophone du 03-06-2021 publié le 08-07-2021

Articles modifiés

13; 18

Arrêté gouvernement flamand du 02-04-2021 publié le 12-05-2021

Article modifié : 18

Arrêté (Bruxelles) du 11-02-2021 publié le 02-03-2021

Article modifié : 18

Arrêté (Bruxelles) du 17-10-2019 publié le 07-11-2019

Article modifié : 13

Arrêté gouvernement flamand du 19-10-2018 publié le 28-11-2018

Article modifié : 13

Arrêté (Bruxelles) du 26-10-2017 publié le 19-03-2018

Article modifié : 18

Arrêté région wallonne du 07-09-2017 publié le 26-09-2017

Article modifié : 18

Arrêté communauté française du 19-07-2017 publié le 13-09-2017

Article modifié : 18

Arrêté communauté germanophone du 08-06-2017 publié le 24-07-2017

Article modifié : 18

Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2017 publié le 02-06-2017

Article modifié : 18

Arrêté royal du 11-02-2013 publié le 11-03-2013

Article modifié : 18

Arrêté royal du 27-01-2012 publié le 28-02-2012

Article modifié : 15

Arrêté royal du 15-12-2008 publié le 23-12-2008

Article modifié : 18

Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 24-03-2006

Articles modifiés

5; 6; 18

Arrêté ministériel du 12-12-2005 publié le 21-12-2005

Arrêté royal du 11-07-2003 publié le 10-10-2003

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 25-11-2002 publié le 21-12-2002

Articles modifiés

5; 6; 8; 18

Arrêté royal du 15-07-2002 publié le 13-08-2002

Articles modifiés

2; 3

Arrêté ministériel du 19-04-2001 publié le 21-06-2001

Article modifié : PROLONGATION

Arrêté royal du 09-02-2001 publié le 06-04-2001

Articles modifiés

6; 18

Arrêté royal du 28-04-1999 publié le 07-10-1999

Article modifié : 7

Arrêté royal du 26-03-1999 publié le 12-06-1999

Articles modifiés

5; 6; 8; 18

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