1998022481 10 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (4 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre Ier
a) insérer les spécialités suivantes
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23802 - 23804). ";
b) (non publié);
c) modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23804). ";
d) remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";
2° au chapitre IV-B)
a) au § 47, 1°, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";
b) au § 86, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";
c) au § 92, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";
d) au § 105, remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";
e) au § 119, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";
f) remplacer les dispositions du § 134 par les suivantes
" § 134. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été utilisée
- pour le traitement de diarrhées ne répondant pas à un traitement antibiotique et antipéristaltique classique (lopéramide, diphénoxilate) durant depuis plus d'un mois et ayant entraîné une perte de poids de l'ordre de 10 % minimum chez des patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise. L'efficacité du produit doit avoir été constatée lors d'un traitement dans un centre de référence.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 1 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant
- pour le traitement de l'acromégalie, l'autorisation de remboursement étant basé sur un rapport écrit, établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en neurochirurgie.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour le nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une demande écrite, motivée, d'un des spécialistes visés ci-dessus. ";
g) au § 146, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23807). "; <Err. M.B. 16-10-1998, p. 34396>
3° au chapitre IVbis, sous 2, 7°, b), insérer les spécialités suivantes
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23807 - 23808). ".
A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
- à la rubrique II.3., compléter le point 3 par les termes " ou d'acromégalie ";
- à la rubrique XVII.2., ajouter un point 6 libellé comme suit : " les anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à un antibiotique. - Critère B-234. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, c) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge et des dispositions de l'article 1er, 2°, b) et g) qui produisent leurs effets au 1er juillet 1998.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil techniques des spécialités pharmaceutiques, émises le 12 mars 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 23 avril 1998;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 30 avril 1998;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 8 juin 1998;
Vu l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons