Legislator Jurisprudence & Législation
1998022457 BE

1998022457 2 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne l'industrie hôtelière, l'arrêté ministériel du 13 mars 1990 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998022457

L'article 1er, A, de l'arrêté ministériel du 13 mars 1990 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, est remplacé par la disposition suivante

"A. Travailleurs de l'industrie hôtelière

Age Remunerations

(en annees) forfaitaires

(en francs)

I. Restaurant

Apprenti de salle .................. 15 300

Apprenti de salle .................. 16 341

Commis debarrasseur ................ 17 381

Commis de suite .................... 18 421

Commis de rang ..................... 19 463

1/2-chef de rang restaurant ........ 20 504

Garcon de restaurant ............... 21 544

Chef de rang restaurant ............ 21 544

Premier chef de rang restaurant .... 22 599

Sommelier .......................... 22 599

Assistant maitre d'hotel

restaurant ......................... 626

Maitre d'hotel restaurant .......... 23 681

II. Banquet

Commis de suite/banquet ............ 18 421

Garcon de banquet .................. 19 463

1/2 chef de rang banquet ........... 20 504

Chef de rang banquet ............... 21 544

Garcon de banquet .................. 21 544

1er chef de rang banquet ........... 22 599

Assistant maitre d'hotel banquet ... 626

Maitre d'hotel banquet ............. 23 681

III. Brasserie, taverne, bistro

Garcon de brasserie, taverne,

bistro ............................. 21 544

IV. Cafe

Garcon de cafe ..................... 21 544

V. Bar

Commis barman ...................... 18 421

Commis barman ...................... 20 504

Barman ............................. 22 544

Responsable barman ................. 599

VI. Hotel

Chasseur ........................... 15 243

Chasseur ........................... 16 277

Adjoint chef chasseur .............. 17 309

Chef chasseur ...................... 18 343

Chef chasseur ...................... 19 377

Chef chasseur ...................... 20 408

Voiturier .......................... 442

Portier ............................ 21 442

Bagagiste .......................... 442

Valet de chambre, femme de chambre . 18 442

Valet de chambre, femme de chambre . 19 509

Concierge .......................... 21 574

Chef concierge ..................... 23 664

VII. Roomservice

Commis d'etage ..................... 18 421

Garcon d'etage ..................... 544

Assistant maitre d'hotel

roomservice ........................ 626

Maitre d'hotel roomservice ......... 23 681

VIII. Divers

Preposee a la toilette ............. 442

Preposee au vestiaire .............. 442

Autres travailleurs ................ 442"

BE Justel 1998022457

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 2 juillet 1998.

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1990 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 29 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998;

Considérant que les employeurs concernés doivent être informés dans les plus brefs délais des modifications relatives aux rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →