1998022453 10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant simplification des carrières de certains agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale <Intitulé remplacé par AR 2004-07-20/42, art. 1, 002 ; En vigueur : 07-09-2004> (NOTE : Abrogé en ce qui concerne le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par <AR 2007-12-20/A4 , art. 7, En vigueur : 0
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
§ 1er. (§ 1er. Au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale existent les grades suivants
Au rang 13
Inspecteur sanitaire-directeur;
Inspecteur-directeur de l'environnement;
Conseiller de l'environnement;
Inspecteur nucléaire-directeur;
Actuaire-directeur;
Au rang 10
Inspecteur sanitaire;
Inspecteur de l'environnement;
Conseiller adjoint de l'environnement;
Actuaire;
Inspecteur nucléaire.) <AR 2004-07-20/42, art. 2, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
§ 2. (...) <AR 2004-07-20/42, art. 2, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
(§ 2.) Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, d'inspecteur principal d'actuariat et d'actuaire : <AR 2004-07-20/42, art. 2, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
Au rang 13
Actuaire (carrière plane en extinction);
Au rang 10
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
(§ 3.) Le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), créé au § 3, est supprimé après application de l'article 11, § 1. <AR 2004-07-20/42, art. 2, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
(§ 4.) (Au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale sont rayés les grades suivants
Au rang 28
Contrôleur sanitaire principal;
Au rang 26
Contrôleur sanitaire;
Au rang 20
Contrôleur sanitaire adjoint.) <AR 2004-07-20/42, art. 2, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif ", et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administraif ", les grades suivants sont insérés
Au rang 13
Actuaire (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Actuaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Conseiller de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-directeur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur nucléaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur sanitaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 10
Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Conseiller adjoint de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur nucléaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 28
Contrôleur sanitaire principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 26
Contrôleur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des grades suivants est insérée sous la rubrique " grades supprimés "
Au rang 10
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 20
Contrôleur sanitaire adjoint (Affaires sociales, Santé publique et Environnement).
§ 3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les grades suivants sont insérés sous la rubrique " grades rayés "
Au rang 13
Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Commissaire principal de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Médecin en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 12
Inspecteur principal-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 11
Inspecteur-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur principal d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Premier commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 10
Commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur des pharmacies (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-médecin (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Médecin-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 28
Premier contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 27
Contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 26
Contrôleur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 20
Contrôleur adjoint (Affaires sociales, Santé publique et Environnement).
§ 1. Le grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur de l'environnement peuvent être promus au grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
§ 1. Le grade d'inspecteur nucléaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur nucléaire peuvent être promus au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
§ 1. Le grade d'inspecteur sanitaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur sanitaire peuvent être promus au grade d'inspecteur santaire-directeur (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
§ 1. Le grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller adjoint de l'environnement peuvent être promus au grade de conseiller de l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
§ 1. Le grade d'actuaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
§ 2. Seuls les agents titulaires du grades d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur (rang 13). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Le grade d'actuaire-directeur ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en extinction).
§ 1. Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 11, § 1, que par voie de promotion par avancement de grade.
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10) peuvent être promus au grade d'actuaire (carrière plan en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
(Abrogé) <AR 2004-07-20/42, art. 3, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
(Abrogé) <AR 2004-07-20/42, art. 3, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
(Abrogé) <AR 2004-07-20/42, art. 3, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'actuaire sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de médecin-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé de médecin en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspection en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien-directeur (rang 13), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur en chef-directeur et de conseiller sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller de l'environnement (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur en chef-directeur et de commissaire principal de l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur principal d'actuariat et d'inspecteur d'actuariat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de médecin (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-médecin-chef de service, de médecin-chef de service, inspecteur chef de service, de médecin-hygiéniste, d'inspecteur-médecin, d'inspecteur-hygiéniste et de médecin sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur sanitaire (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur-chef de service et d'inspecteur des denrées alimentaires sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service et d'inspecteur des pharmacies sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur des pharmacies, d'inspecteur des denrées alimentaires et d'ingénieur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur nucléaire (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur principal et de conseiller adjoint, auparavant inspecteur, sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel et de conseiller adjoint, auparavant secrétaire d'administration sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur principal et d'inspecteur social sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service et de conseiller adjoint, auparavant inspecteur, premier commissaire de l'Etat et commissaire de l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
(Abrogé) <AR 2004-07-20/42, art. 3, 002 ; En vigueur : 07-09-2004>
§ 1. Les procedures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant leur modification par le présent arrêté.
Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant créé.
L'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, en particulier l'article 4 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 11 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 1998;
Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - " Affaires sociales ";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les carrières particulières du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être simplifiées compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 12-11-2008 publié le 01-12-2008
AR du 20-12-2007 publié le 29-02-2008
AR du 20-07-2004 publié le 07-09-2004
ART MODIFIES: INTITULE; 1; 9-11; 14