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1998022448 BE

1998022448 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1998022448

Est remplacé par la disposition suivante : L'article 1 de l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 mai 1990, 7 mai 1991, 30 janvier 1992, 16 juin 1993 et 2 octobre 1995,

" Article 1. L'échelle de traitement liée aux grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est fixée comme suit

A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat

a) A partir du 1er janvier 1994

Médecin en chef-directeur ......................................... 13/4

Inspecteur en chef-directeur ...................................... 13/3

Est toutefois fixé dans l'échelle 13/4 le traitement de l'agent titulaire du grade d'inspecteur en chef-directeur qui répond aux deux conditions suivantes

1° exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements est requise;

2° être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil ou de docteur en médecine chirurgie et accouchements en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Commissaire principal de l'Etat ................................... 13/2

Inspecteur principal-chef de service .............................. 12/1

Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées alimimentaires (R12)

1 230 692 - 1 698 179

3 1 x 24 933

9 2 x 43 632

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin-chef de service ................................ 11/6

Inspecteur-chef de service ........................................ 11/6

Médecin-chef de service ........................................... 11/6

Inspecteur principal .............................................. 11/3

Premier commissaire de l'Etat ..................................... 11/3

Inspecteur-médecin ................................................ 10/3

Inspecteur des pharmacies ......................................... 10/3

Médecin-hygiéniste ................................................ 10/3

Inspecteur-hygiéniste ............................................. 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires ............................... 10/3

Commissaire de l'Etat ............................................. 10/2

Premier contrôleur principal (R 24) ...............................

851 443 - 1 214 826

3 1 x 11 686

2 2 x 11 686

3 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Inspecteur adjoint de 1re classe (R 23)

718 710 - 1 085 035

3 1 x 10 072

2 2 x 15 578

3 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur principal (R 22)

612 021 - 947 602

3 1 x 10 072

1 2 x 11 686

1 2 x 15 578

2 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur de 1re classe (R 21)

553 922 - 888 391

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur de 1re classe (R 21) apres 4 ans d'anciennete de grade

570 098 - 904 567

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

b) A partir du 1er juin 1994

Médecin en chef-directeur ......................................... 13/4

Inspecteur en chef-directeur (R 13) à l'Administration de l'hygiène publique (Inspection des denrées alimentaires et Inspection des pharmacies), au Secrétariat général (cellule environnement) et au Service de protection contre les radiations ionisantes

1 428 373 - 2 016 092

11 2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur en chef directeur au Secrétariat général, à l'exception de la cellule environnement, aux Services généraux, à l'Administration des Etablissements de soins et à l'Administration de l'Aide sociale 13/3

Commissaire principal de l'Etat (R 13)

1 115 290 - 1 703 009

11 2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur principal-chef de service a l'inspection des denrees

alimentaires (R 12)

1 259 187 - 1 766 758

3 1 x 26 713

8 2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur principal-chef de service (R 12)

1 018 768 - 1 514 768

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin-chef de service ................................ 11/6

Inspecteur-chef de service ........................................ 11/6

Médecin-chef de service ........................................... 11/6

Inspecteur principal (R 11)

898 575 - 1 394 575

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Premier commissaire de l'Etat (R 11)

898 575 - 1 394 575

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin ................................................ 10/3

Inspecteur des pharmacies ......................................... 10/3

Médecin-hygiéniste ................................................ 10/3

Inspecteur-hygiéniste ............................................. 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires ............................... 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires (R 10)

Inspecteur des pharmacies (R 10)

après 4 ans d'ancienneté de grade.

1 143 431 - 1 610 918

3 1 x 24 933

9 2 x 43 632

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Commissaire de l'Etat ............................................. 10/2

Commissaire de l'Etat (R 10) apres 4 ans d'anciennete de grade

898 575 - 1 394 575

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Premier controleur principal (R 24)

851 443 - 1 214 826

3 1 x 11 686

2 2 x 11 686

3 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Inspecteur adjoint de 1re classe (R 23)

718 710 - 1 085 035

3 1 x 10 072

2 2 x 15 578

3 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur principal (R 22)

612 021 - 947 602

3 1 x 10 072

1 2 x 11 686

1 2 x 15 578

2 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur de 1re classe (R 21)

553 922 - 888 391

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur de 1re classe (R 21) apres 4 ans d'anciennete de grade

570 098 - 904 567

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

c) A partir du 1er septembre 1995

Médecin en chef-directeur ......................................... 13/4

Inspecteur en chef-directeur (R 13) à l'Administration de l'hygiène publique (Inspection des denrées alimentaires et Inspection des pharmacies), au Secrétariat général (cellule environnement) et au Service de protection contre les radiations ionisantes

1 428 373 - 2 016 092

11 2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur en chef-directeur au Secrétariat général, à l'exception de la cellule environnement, aux Services généraux, à l'Administration des Etablissements de soins et à l'Administration de l'Aide sociale 13/3

Commissaire principal de l'Etat (R 13)

1 115 290 - 1 703 009

11 2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur principal-chef de service a l'inspection des denrees

alimentaires (R 12)

1 259 187 - 1 766 758

3 1 x 26 713

8 2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur principal-chef de service (R 12)

1 018 768 - 1 514 768

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin-chef de service ................................ 11/6

Inspecteur-chef de service ........................................ 11/6

Médecin-chef de service ........................................... 11/6

Inspecteur principal (R 11)

898 575 - 1 394 575

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Premier commissaire de l'Etat (R 11)

898 575 - 1 394 575

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur-médecin ................................................ 10/3

Inspecteur des pharmacies ......................................... 10/3

Médecin-hygiéniste ................................................ 10/3

Inspecteur-hygiéniste ............................................. 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires ............................... 10/3

Inspecteur des denrées alimentaires (R 10)

Inspecteur des pharmacies (R 10)

après 4 ans d'ancienneté de grade

1 143 431 - 1 610 918

3 1 x 24 933

9 2 x 43 632

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Commissaire de l'Etat ............................................. 10/2

Commissaire de l'Etat (R 10) après 4 ans d'anciennieté de grade

898 575 - 1 394 575

3 1 x 24 933

11 2 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Premier controleur principal (R 28)

851 443 - 1 214 826

3 1 x 11 686

2 2 x 11 686

3 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N2+ - GA)

Controleur principal (R 27)

718 710 - 1 085 035

3 1 x 10 072

2 2 x 15 578

3 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N2+ - GA)

Controleur (R 26)

612 021 - 947 602

3 1 x 10 072

1 2 x 11 686

1 2 x 15 578

2 2 x 26 852

9 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N2+ - GA)

Controleur adjoint (R 20)

553 922 - 888 391

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Controleur adjoint (R 20) apres 4 ans d'anciennete de grade

570 098 - 904 567

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

BE Justel 1998022448

L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 12. Le traitement des agents, qui sont nommés d'office à un nouveau grade, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification des carrières de certains agents de l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, est fixé dans l'échelle de traitement liée à ce grade conformément au tableau joint au présent arrêté. "

BE Justel 1998022448

L'article 13 du même arrêté est ramplacé par la disposition suivante

" Article 13. § 1. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint technique principal (rang 25), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

833 554 - 1 200 042

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

§ 2. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable de 1ère classe ou d'inspecteur adjoint de la comptabilité (rang 24), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

751 726 - 1 118 214

3 2 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA) "

BE Justel 1998022448

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 14. § 1. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'économe de 1ère classe (rang 23), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

708 069 - 1 049 650

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

9 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

§ 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de premier commissaire sanitaire principal (rang 23) ou de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après.

655 680 - 997 261

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

9 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

§ 3. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de greffier adjoint (rang 21), qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

546 922 - 884 947

3 1 x 10 676

1 2 x 10 676

1 2 x 14 232

2 2 x 28 463

9 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N2 - GA) "

BE Justel 1998022448

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 15. § 1. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

619 588 - 829 407

3 1 x 8 733

4 2 x 10 655

10 2 x 14 100

(Cl. 18 a. - N3 - GA)

§ 2. L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 1re classe (rang 32), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

515 328 - 699 346

3 1 x 5 595

5 2 x 11 141

8 2 x 13 941

(Cl. 18 a. - N3 - GA)

§ 3. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 2e classe (rang 30) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

514 700 - 681 888

3 1 x 5 595

5 2 x 7 775

8 2 x 13 941

(Cl. 18 a. - N3 - GA)

BE Justel 1998022448

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 16. L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef mécanicien spécialiste (rang 44), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

603 877 - 693 527

3 1 x 4 342

2 2 x 6 042

10 2 x 6 454

(Cl. 18 a. - N4 - GA) "

BE Justel 1998022448

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 17. L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 41), qui était nommé à titre définitif au plus tard le 31 décembre 195 et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

499 063 - 581 193

3 1 x 4 342

2 2 x 4 342

10 2 x 6 042

(Cl. 18 a. - N4 - GA) "

BE Justel 1998022448

L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 18. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1e janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans " et qui à partir du 1er septembre 1995 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

BE Justel 1998022448

Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1. Annexe 1.

Grade raye Echelle de Grade attribue Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au grade

attribue

Adjoint technique 833 554 - 1 200 042 Chef administratif 22 A

principal 3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

Verificateur-expert 751 726 - 1 118 214 Chef administratif 22 A

comptable de 3 2 x 10 676

1re classe 2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

Inspecteur adjoint 751 726 - 1 118 214 Chef administratif 22 A

de la comptabilite 3 2 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

Econome de 1re classe 23/3 Assistant 20 E

administratif

Premier commissaire 23/1 Assistant 20 E

sanitaire princial administratif

Bibliothecaire 23/1 Assistant 20 E

adjoint 1ere classe administratif

Commissaire sanitaire 22/2 Assistant 20 E

principal administratif

Bibliothecaire 22/2 Assistant 20 E

adjoint administratif

Commissaire sanitaire 21/1 Assistant 20 B

566 920 - 901 389 administratif

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

Greffier adjoint 20/2 Assistant 20 A

21/2 administratif 20 B

Chef de l'Economat 35/1 Commis 30 I

Commissaire sanitaire 32/4 Commis 30 C

de 1re classe

Commissaire sanitaire 30/3 Commis 30 A

adjoint de 2e classe

Chef d'atelier F 34/3 Ouvrier 30 J

specialiste

Premier magasinier 30/3 Ouvrier 30 D

specialiste

Chef mecanicien 44/4 Ouvrier qualifie 42 E

specialiste

Premier ouvrier 44/1 Ouvrier qualifie 42 E

specialiste A

Premier ouvrier 43/5 Ouvrier qualifie 42 C

specialiste

Ouvrier qualifie B 42/3 Ouvrier 42 C

Ouvrier qualifie A 41/2 Ouvrier 40 B

499 063 - 581 193

3 1 x 4 342

2 2 x 4 342

10 2 x 6 042

Manoeuvre B 40/2 Ouvrier 40 A

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 mai 1990, 7 mai 1991, 30 janvier 1992, 16 juin 1993 et 2 octobre 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification des carrières de certains agents de l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;

Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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