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1998022422 BE

1998022422 23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022422

L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, est remplacé par la dispositions suivante

" Art. 6. § 1er. Sauf exceptions fixées par Nous, chaque composante de l'objet de l'association peut se situer à plusieurs endroits.

§ 2. Hormis les exceptions fixées par Nous, et au cas où l'objet de l'association se situerait à plusieurs endroits, chacune de ses composantes doit répondre aux normes d'agrément imposées, sauf pour ce qui est du niveau d'activité; il suffit, en l'occurrence, que chaque composante atteigne les deux tiers du niveau d'activité imposé par la loi.

§ 3. En application de l'exception visée au § 2, la fonction d'officine hospitalière, la fonction de biologie clinique et le service d'imagerie médicale ne doivent répondre que conjointement aux normes d'agrément imposées. ".

BE Justel 1998022422

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et de Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, 3° modifiée par les lois des 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Agrément et Section Programmation du 18 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Considérant qu'il est urgent que les hôpitaux entretiennent des relations de collaboration communes, spécifiques et fonctionnelles, étant donné, entre autres, l'influence déterminante du volume d'activité sur la qualité des soins, et ce afin de pouvoir offrir, à la population, des soins de qualité, géographiquement et socialement accessibles;

Considérant que l'association est l'alternative la plus adéquate, flexible et simple pour répondre à ce besoin et que la nécessité que chaque composante de l'objet de l'association se situe exclusivement à un seul endroit, constitue souvent un obstacle à la création d'une association;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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