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1998022416 BE

1998022416 19 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 294, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022416

L'article 294, § 1, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant

" L'autorisation préalable du médecin-conseil n'est pas requise pour les personnes qui tombent sous le champ d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juillet 1971, en ce qui concerne un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ".

BE Justel 1998022416

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 136, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, § 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 20 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé dudit Institut, émis le 27 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 1998;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la Commission européenne a l'intention d'introduire une procédure sur base de l'article 169 du Traité de Rome à charge de l'Etat Belge étant donné que la Commission européenne estime que l'article 294, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est incompatible avec le droit communautaire, plus particulièrement avec l'article 7A du traité CE et avec l'article 22, paragraphe 1er du Règlement (CEE) n° 1408/71. L'incompatibilité entre le droit interne et le droit communautaire doit disparaître au plus vite étant donné que la Commission européenne entamera la procédure sur base de l'article 169 du Traité de Rome à charge de l'Etat belge si l'adaptation ne se fait pas avant fin avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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