1998022388 10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacés par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993 et 20 août 1996, est remplacé par le texte annexé au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1. Annexe 1. Nomenclature. - CHAPITRE IV. - Accouchements.
Sont considérées comme prestations d'obstétrique
a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V)
§ 1. Injections
(2) (3)
421993 Injection V5
Cette prestation n'est cumulable le même jour avec
aucune autre prestation des articles 8 et 9, a), de
la nomenclature des prestations de sante.
Pour cette prestation une prescription par un medecin
est exigee.
§ 2. Soins prenatals
(2) (3)
a) seances prenatales
422030 Premiere seance individuelle d'obstetrique.
Cette prestation comporte la constatation eventuelle
de la grossesse, l'ouverture du dossier de grossesse,
y compris la première seance d'obstetrique telle
qu'elle est decrite dans les prestations
422052 et 422074 V21
422052 Seance individuelle d'obstetrique.
Cette prestation comporte l'examen obstetrique
(anamnese, evaluation clinique mesure et suivi des
parametres necessaires) de la femme enceinte, y
compris l'eventuel monitoring et toutes les autres
prestations techniques pouvant être fournies par
l'accoucheuse. V15
Les prestations 422030 et 422052 sont remboursees
au maximum douze fois par grossesse, y compris deux
visites a domicile. Les honoraires de ces deux
prestations couvrent les frais de deplacement pour
les deux visites a domicile.
422074 Seance individuelle d'obstetrique en cas de
grossesse a risque sur prescription d'un medecin
specialiste en obstetrique.
Le nombre, la frequence et le lieu de ces seances
prenatales sont explicitement mentionnes sur la
prescription par le medecin specialiste V15
Les prestations 422030, 422052 et 422074 peuvent
etre cumulees, le même jour, avec une consultation
d'un medecin specialise en obstetrique, si la femme
enceinte est envoyee par l'accoucheuse suite a des
soupcons de pathologie.
422494 Surveillance et soins d'une fausse couche,
dispenses le jour de la fausse couche V20
422516 Surveillance et soins apres une fausse couche, a
partir du 1er jour suivant le jour de la fausse
couche, par jour, avec un maximum de 3 prestations V15
Les prestations 422030, 422052, 422074, 422494 et
422516 ne sont pas cumulables entre elles le
meme jour.
La prestation 422494 est cumulable avec les
prestations qui sont effectuees le même jour pendant
une hospitalisation de jour et/ou une
hospitalisation.
b) preparation a l'accouchement
La preparation physique et psychologique
individuelle et/ou collective a l'accouchement
quelle que soit la technique utilisee.
Ces prestations doivent avoir une durée globale
moyenne de 60 minutes. Les femmes enceintes peuvent
etre accompagnees de leur partenaire. La fourniture
des informations relatives a la grossesse, a
l'accouchement et a l'activite perinatale est
comprise dans la prestation.
422096 Preparation individuelle V10
422111 Preparation collective de 2 a 5 femmes enceintes,
par femme enceinte V8
422133 Preparation collective de 6 a 10 femmes enceintes,
par femme enceinte V5
Les prestations 422096, 422111 et 422133 sont
remboursees par grossesse jusqu'a concurrence de
la valeur V 120 au maximum
§ 3. Surveillance et assistance a la parturiente
pendant la phase de travail
422155 Surveillance et assistance a la parturiente pendant
la phase de travail en cas d'accouchement a domicile V115
422170 Surveillance et assistance a la parturiente pendant
la phase de travail a domicile, en cas
d'hospitalisation de la patiente suite a des
complications V115
422192 Surveillance et assistance a la parturiente
pendant la phase de travail a domicile en cas
d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation
de jour V115
Les prestations 422155, 422170 et 422192 ne peuvent
pas être attestees sans qu'un accouchement ne suive.
Les prestations 422155, 422170 et 422192 ne sont pas
cumulables entre elles.
§ 4. Accouchements
1) dans l'etablissement hospitalier ou la patiente
est hospitalisee
422225 Surveillance et execution de l'accouchement par
une accoucheuse V115
422240 Assistance en cas d'accouchement effectue par un
medecin en milieu hospitalier V28
422262 Assistance en cas d'accouchement effectue par une
autre accoucheuse en milieu hospitalier V28
2) a domicile et dans le cadre d'une hospitalisation
de jour
422273 Accouchement effectue par une acoucheuse a domicile V115
422295 Accouchement effectue par une accoucheuse dans le
cadre d'une hospitalisation de jour V115
422310 Assistance en cas d'accouchement effectue par un
medecin V28
422332 Assistance en cas d'accouchement effectue par une
autre accoucheuse a domicile V34
422531 Assistance en cas d'accouchement effectue par une
autre accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation
de jour V28
§ 5. Soins postnatals
422354 Surveillance et soins postnatals le jour de
l'accouchement V21
La prestation 422354 peut être attestee au maximum
deux fois le jour de l'accouchement.
422376 Surveillance et soins postnatals pendant le
1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour
de l'accouchement, par jour V35
422391 Surveillance et soins postnatals pendant le
4eme jour suivant le jour de l'accouchement, par jour V28
422413 Surveillance et soins postnatals pendant le 5eme jour
suivant le jour de l'accouchement V28
422435 Surveillance et soins postnatals a partir du
sixieme jour du postpartum, par jour, avec un
maximum de 7 prestations V15
422450 Surveillance et soins postnatals, par jour, avec
un maximum de 3 prestations apres que la prestation
422435 ait déjà ete executee et portee en compte
sept fois V15
L'accoucheuse doit motiver ces soins supplementaires
sur une annexe qui est jointe a l'attestation de
soins donnes.
422472 Surveillance et soins postnatals en cas de
complications V15
Les prestations 422354, 422376, 422391,
422413, 422435, 422450 et 422472 ne peuvent pas etre
cumulees le même jour avec les soins infirmiers
prevus a l'article 8 de la nomenclature des
prestations de sante.
Pour la prestation 422472 une prescription par un
medecin est exigee.
§ 6. Dossier de grossesse
Le dossier de grossesse dont il est question dans la
prestation 422030 comprend entre autres le nom du
medecin traitant et la denomination de l'hopital
auquel la femme enceinte souhaite être envoyee,
l'anamnese medicale et obstetrique, la date prevue
de l'accouchement, les examens physiques et
techniques, le deroulement du travail, l'accouchement
et le postpartum, l'examen et l'enfant avec mention
de l'indice d'Apgar.
§ 7. Carnet de grossesse
L'accoucheuse met a la disposition de la beneficiaire
un carnet de grossesse. Ce carnet contient toute
information utile et necessaire relative a la
grossesse et au postpartum.
§ 8. Est consideree comme hospitalisation de jour,
l'hospitalisation de jour telle que prevue a la
convention nationale entre les etablissements
hospitaliers et les organismes assureurs.
(2) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires non hospitalises.
(3) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires hospitalises.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1 et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9, a), remplacés par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993 et 20 août 1996;
Vu la décision de la Commission de convention accoucheuses-organismes assureurs formule le 24 mars 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 21 avril 1998;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 29 avril 1998;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé formulée le 27 avril 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que la formation modifiée des accoucheuses a pour conséquence qu'à partir du 1er juillet 1998, les accoucheuses qui ont terminé leurs études n'ont plus la compétence de praticien de l'art infirmier et qu'il convient par conséquent de prévoir en temps utile les modifications nécessaires de la nomenclature qui en résultent;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons