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1998022388 BE

1998022388 10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998022388

L'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacés par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993 et 20 août 1996, est remplacé par le texte annexé au présent arrêté.

BE Justel 1998022388

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1. Annexe 1. Nomenclature. - CHAPITRE IV. - Accouchements.

BE Justel 1998022388

Sont considérées comme prestations d'obstétrique

a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V)

§ 1. Injections

(2) (3)

421993 Injection V5

Cette prestation n'est cumulable le même jour avec

aucune autre prestation des articles 8 et 9, a), de

la nomenclature des prestations de sante.

Pour cette prestation une prescription par un medecin

est exigee.

§ 2. Soins prenatals

(2) (3)

a) seances prenatales

422030 Premiere seance individuelle d'obstetrique.

Cette prestation comporte la constatation eventuelle

de la grossesse, l'ouverture du dossier de grossesse,

y compris la première seance d'obstetrique telle

qu'elle est decrite dans les prestations

422052 et 422074 V21

422052 Seance individuelle d'obstetrique.

Cette prestation comporte l'examen obstetrique

(anamnese, evaluation clinique mesure et suivi des

parametres necessaires) de la femme enceinte, y

compris l'eventuel monitoring et toutes les autres

prestations techniques pouvant être fournies par

l'accoucheuse. V15

Les prestations 422030 et 422052 sont remboursees

au maximum douze fois par grossesse, y compris deux

visites a domicile. Les honoraires de ces deux

prestations couvrent les frais de deplacement pour

les deux visites a domicile.

422074 Seance individuelle d'obstetrique en cas de

grossesse a risque sur prescription d'un medecin

specialiste en obstetrique.

Le nombre, la frequence et le lieu de ces seances

prenatales sont explicitement mentionnes sur la

prescription par le medecin specialiste V15

Les prestations 422030, 422052 et 422074 peuvent

etre cumulees, le même jour, avec une consultation

d'un medecin specialise en obstetrique, si la femme

enceinte est envoyee par l'accoucheuse suite a des

soupcons de pathologie.

422494 Surveillance et soins d'une fausse couche,

dispenses le jour de la fausse couche V20

422516 Surveillance et soins apres une fausse couche, a

partir du 1er jour suivant le jour de la fausse

couche, par jour, avec un maximum de 3 prestations V15

Les prestations 422030, 422052, 422074, 422494 et

422516 ne sont pas cumulables entre elles le

meme jour.

La prestation 422494 est cumulable avec les

prestations qui sont effectuees le même jour pendant

une hospitalisation de jour et/ou une

hospitalisation.

b) preparation a l'accouchement

La preparation physique et psychologique

individuelle et/ou collective a l'accouchement

quelle que soit la technique utilisee.

Ces prestations doivent avoir une durée globale

moyenne de 60 minutes. Les femmes enceintes peuvent

etre accompagnees de leur partenaire. La fourniture

des informations relatives a la grossesse, a

l'accouchement et a l'activite perinatale est

comprise dans la prestation.

422096 Preparation individuelle V10

422111 Preparation collective de 2 a 5 femmes enceintes,

par femme enceinte V8

422133 Preparation collective de 6 a 10 femmes enceintes,

par femme enceinte V5

Les prestations 422096, 422111 et 422133 sont

remboursees par grossesse jusqu'a concurrence de

la valeur V 120 au maximum

§ 3. Surveillance et assistance a la parturiente

pendant la phase de travail

422155 Surveillance et assistance a la parturiente pendant

la phase de travail en cas d'accouchement a domicile V115

422170 Surveillance et assistance a la parturiente pendant

la phase de travail a domicile, en cas

d'hospitalisation de la patiente suite a des

complications V115

422192 Surveillance et assistance a la parturiente

pendant la phase de travail a domicile en cas

d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation

de jour V115

Les prestations 422155, 422170 et 422192 ne peuvent

pas être attestees sans qu'un accouchement ne suive.

Les prestations 422155, 422170 et 422192 ne sont pas

cumulables entre elles.

§ 4. Accouchements

1) dans l'etablissement hospitalier ou la patiente

est hospitalisee

422225 Surveillance et execution de l'accouchement par

une accoucheuse V115

422240 Assistance en cas d'accouchement effectue par un

medecin en milieu hospitalier V28

422262 Assistance en cas d'accouchement effectue par une

autre accoucheuse en milieu hospitalier V28

2) a domicile et dans le cadre d'une hospitalisation

de jour

422273 Accouchement effectue par une acoucheuse a domicile V115

422295 Accouchement effectue par une accoucheuse dans le

cadre d'une hospitalisation de jour V115

422310 Assistance en cas d'accouchement effectue par un

medecin V28

422332 Assistance en cas d'accouchement effectue par une

autre accoucheuse a domicile V34

422531 Assistance en cas d'accouchement effectue par une

autre accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation

de jour V28

§ 5. Soins postnatals

422354 Surveillance et soins postnatals le jour de

l'accouchement V21

La prestation 422354 peut être attestee au maximum

deux fois le jour de l'accouchement.

422376 Surveillance et soins postnatals pendant le

1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour

de l'accouchement, par jour V35

422391 Surveillance et soins postnatals pendant le

4eme jour suivant le jour de l'accouchement, par jour V28

422413 Surveillance et soins postnatals pendant le 5eme jour

suivant le jour de l'accouchement V28

422435 Surveillance et soins postnatals a partir du

sixieme jour du postpartum, par jour, avec un

maximum de 7 prestations V15

422450 Surveillance et soins postnatals, par jour, avec

un maximum de 3 prestations apres que la prestation

422435 ait déjà ete executee et portee en compte

sept fois V15

L'accoucheuse doit motiver ces soins supplementaires

sur une annexe qui est jointe a l'attestation de

soins donnes.

422472 Surveillance et soins postnatals en cas de

complications V15

Les prestations 422354, 422376, 422391,

422413, 422435, 422450 et 422472 ne peuvent pas etre

cumulees le même jour avec les soins infirmiers

prevus a l'article 8 de la nomenclature des

prestations de sante.

Pour la prestation 422472 une prescription par un

medecin est exigee.

§ 6. Dossier de grossesse

Le dossier de grossesse dont il est question dans la

prestation 422030 comprend entre autres le nom du

medecin traitant et la denomination de l'hopital

auquel la femme enceinte souhaite être envoyee,

l'anamnese medicale et obstetrique, la date prevue

de l'accouchement, les examens physiques et

techniques, le deroulement du travail, l'accouchement

et le postpartum, l'examen et l'enfant avec mention

de l'indice d'Apgar.

§ 7. Carnet de grossesse

L'accoucheuse met a la disposition de la beneficiaire

un carnet de grossesse. Ce carnet contient toute

information utile et necessaire relative a la

grossesse et au postpartum.

§ 8. Est consideree comme hospitalisation de jour,

l'hospitalisation de jour telle que prevue a la

convention nationale entre les etablissements

hospitaliers et les organismes assureurs.

(2) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires non hospitalises.

(3) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires hospitalises.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1 et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9, a), remplacés par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993 et 20 août 1996;

Vu la décision de la Commission de convention accoucheuses-organismes assureurs formule le 24 mars 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 21 avril 1998;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 29 avril 1998;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé formulée le 27 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que la formation modifiée des accoucheuses a pour conséquence qu'à partir du 1er juillet 1998, les accoucheuses qui ont terminé leurs études n'ont plus la compétence de praticien de l'art infirmier et qu'il convient par conséquent de prévoir en temps utile les modifications nécessaires de la nomenclature qui en résultent;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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