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1998022366 BE

1998022366 2 JUIN 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1998 et mise à jour au 17-06-2014)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1998022366

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " la loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° " le Ministre " : le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;

3° (...) <AR 2003-04-08/70, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2002>

(4° " intervention personnelle " : l'intervention personnelle qui est prise en considération en vertu de l'article 37sexies de la loi.) <AR 2003-04-08/70, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2002>

5° " nomenclature des prestations de santé " : la nomenclature des prestations de santé telle qu'elle résulte de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

CHAPITRE II. - Du statut du bénéficiaire atteint d'une maladie chronique.

BE Justel 1998022366

Un bénéficiaire, visé (à l'article 32) de la loi, est considéré pour une année civile déterminée comme un bénéficiaire atteint d'une maladie chronique s'il satisfait aux deux conditions suivantes : <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

1) l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par lui [ '> 1 et de celles qu'il aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer] '> 1 pour des prestations effectuées durant l'année civile concernée et au cours de l'année civile précédente atteint (450 euros) par an; (Ce montant est toutefois de 365 euros pour les bénéficiaires de l'intervention majorée [ '> 2 visée à l'article 37, § 19 de la loi] '> 2 ;) <AR 2005-12-22/36, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

2) dans le courant de l'année civile concernée, il se trouve dans une des situations suivantes

a) il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé; est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point b) ci-dessous;

b) il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé; est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point a) ci-dessus;

c) il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de six mois au moins, pour un traitement de kinésithérapie visé à l'article 7, § 1er, (2°) de la nomenclature des prestations de santé ou de physiothérapie visé à l'article 22, II, de ladite nomenclature permettant la réduction de l'intervention personnelle résultant de l'alinéa 3, c, de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002>

d) (il remplit les conditions médicales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.) <AR 2005-10-03/31, art. 1, 009 ; En vigueur : 01-05-2003>

e) (il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux (allocations aux personnes handicapées), pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation d'intégration, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance.) <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

f) (il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux (allocations aux personnes handicapées), pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance.) <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

g) il bénéficie d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;

h) (il bénéficie d'une indemnité accordée au titulaire qui est considéré comme ayant personne à charge en raison de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dans la situation visée à l'article 215bis, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

i) (il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal susvisé du 3 juillet 1996 et à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants); <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 5°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

(j) il a séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée de l'année civile concernée et de l'année civile précédente, visée au point 1) du présent article ou bien il a été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence; dans l'hypothèse ci-dessus visée en dernier lieu, sont également prises en considération les journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 4, 5 ou 6 de la Convention nationale du 24 janvier 1996 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, (les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux,) et (les journées pour lesquelles a été accordée l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la dialyse visée à l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, §§ 1er et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).) <AR 2000-12-05/32, art. 1, 005; En vigueur : 19-12-2000> <AR 2003-04-08/70, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2008-06-13/33 , art. 1, 6°, 011; En vigueur : 01-01-2008>

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( 1 )<AR 2014-05-08/52 , art. 1,1°, 012; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2014-05-08/52 , art. 1,2°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1998022366

Le Ministre fixe les modalités selon lesquelles la condition visée à l'article 2, point 2, sera établie. Les instances compétentes peuvent être sollicitées en vue de communiquer les données nécessaires.

BE Justel 1998022366

<AR 2003-04-08/70, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2002> [ '> 1 Le total des interventions personnelles] '> 1 sera établi selon les modalités de preuve déterminées dans le cadre du maximum à facturer, visé au chapitre IIIbis du Titre III de la loi.

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( 1 )<AR 2014-05-08/52 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE III. - De l'allocation forfaitaire.

BE Justel 1998022366

<AR 2005-12-22/36, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2006> Le bénéficiaire considéré comme un bénéficiaire atteint d'une maladie chronique au sens de l'article 2 a droit à une allocation forfaitaire de 248 EUR par an. Ce montant fixé pour l'année 2005 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

(L'allocation forfaitaire visée au 1er alinéa est augmentée de 50 % pour les bénéficiaires qui se trouvent dans la situation visée à l'article 2, 2), e) à i) et est augmentée de 100 % pour les bénéficiaires se trouvant dans la situation visée à l'article 2, 2), a) et b).) <AR 2008-06-13/33 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 1998022366

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998 (...). <AR 1999-12-20/39, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1999>

(L'allocation forfaitaire visée à l'article 6 peut être versée pour 1999 si les interventions personnelles effectivement supportées par un bénéficiaire répondant à la condition de dépendance visée à l'article 2, pour des prestations effectuées en 1998 atteignent les montants visés, selon le cas, à l'article 2 et à l'article 6, § 2, et si les mêmes conditions sont également réunies dans le courant de l'année 1999.) <AR 1998-12-16/49, art. 1, 003; En vigueur : 16-01-1999>

BE Justel 1998022366

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 33, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et 37, § 16bis inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Conseil général émis le 20 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 6 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 12 mai 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment à l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, qu'en effet, l'objectif de ces mesures est entre autres de faire bénéficier les malades chroniques d'une allocation forfaitaire à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins dispensés à cette catégorie de malades qui sont confrontés à des coûts élevés en matière de soins de santé; qu'il importe donc que le présent arrêté dans l'intérêt de ces bénéficiaires soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-05-2014 publié le 17-06-2014

Articles modifiés

2; 5

Arrêté royal du 13-06-2008 publié le 01-07-2008

Articles modifiés

2; 3; 6

Arrêté royal du 22-12-2005 publié le 29-12-2005

Articles modifiés

2; 6

Arrêté royal du 03-10-2005 publié le 17-10-2005

Article modifié : 2

Arrêté royal du 08-04-2003 publié le 15-05-2003

Articles modifiés

1; 2; 3; 5

Arrêté royal du 08-10-2002 publié le 31-10-2002

Articles modifiés

2; 6

Arrêté royal du 03-06-2002 publié le 18-06-2002

Article modifié : 2

Arrêté royal du 05-12-2000 publié le 19-12-2000

Article modifié : 2

Arrêté royal du 20-12-1999 publié le 31-12-1999

Article modifié : 8

Arrêté royal du 16-12-1998 publié le 16-01-1999

Article modifié : 8

Arrêté royal du 10-07-1998 publié le 25-07-1998

Article modifié : 2

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