1998022365 2 JUIN 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1998 et mise à jour au 15-05-2003)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'information relative au bénéfice d'une allocation familiale majorée par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, d) de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est transmise par l'organisme de paiement desdites allocations.
<AM 2003-04-08/71, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002> L'information relative au bénéfice d'une allocation d'intégration, ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2), e) et f) du même arrêté royal est transmise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Il en est de même pour l'information relative au fait qu'un bénéficiaire répond aux conditions de dépendance requises pour bénéficier d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées visées à l'alinéa précédent, bien qu'il ne bénéficie pas de l'allocation en raison de la condition de revenus telle que prévue à l'article 7, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
L'information relative au bénéfice d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, par le bénéficiaire visé à l'article 2, 2, g, du même arrêté royal est transmise soit par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, soit par l'Office national des pensions.
La transmission des informations visées aux articles 1er, 2 et 3 intervient par voie électronique ou le cas échéant, au moyen d'une attestation délivrée au bénéficiaire lui-même. Cette attestation ne doit pas être exigée lorsqu'elle se trouve déjà dans le dossier visé à l'article 254 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour autant qu'elle se rapporte à l'année civile visée à l'article 2, 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998, susvisé.
Le modèle des attestations visées au présent arrêté est déterminé par le Service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.
Bruxelles, le 2 juin 1998.
Mme M. DE GALAN
Préambule
La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 33, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et 37, § 16bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le ]4 juillet 1994, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Conseil général émis le 20 avril 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 6 avril 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment à l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, qu'en effet, l'objectif de ces mesures est entre autres de faire bénéficier les malades chroniques d'une allocation forfaitaire à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins dispensés à cette catégorie de malades qui sont confrontés à des coûts élevés en matière de soins de santé; qu'il importe donc que le présent arrêté dans l'intérêt de ces bénéficiaires soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 08-04-2003 publié le 15-05-2003
Article modifié : 2
Arrêté ministériel du 03-06-2002 publié le 18-06-2002
Article modifié : 2
Arrêté ministériel du 26-03-1999 publié le 21-04-1999
Article modifié : 2