1998022364 2 JUIN 1998. - Arrêté royal déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1998 et mise à jour au 13-01-2021)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le matériel d'incontinence fait partie des prestations visées à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Une intervention forfaitaire annuelle de [ '> 1 449,06 euros] '> 1 est accordée pour les prestations visées à l'article 1er, aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui remplissent les conditions [ '> 3 prévues à l'article 3, § 1er et § 4, alinéa 1er] '> 3 .
[ '> 3 Une intervention annuelle de 150 euros est octroyée aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui satisfont aux conditions de l'article 3, § 2 et § 4, alinéa 2] '> 3 .
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( 1 )<AR 2011-10-07/21 , art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2011>
( 2 )<AR 2015-04-03/08 , art. 1, 004; En vigueur : 26-04-2015>
( 3 )<AR 2020-12-28/10 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er.] '> 1 [ '> 3 L'intervention visée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée au bénéficiaire
- qui, durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur de l'intervention forfaitaire, a obtenu un accord du médecin-conseil pour un traitement de soins infirmiers pouvant donner lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère "incontinence". La période de validité des échelles d'évaluation doit être écoulée.
- qui a obtenu un accord du médecin-conseil sur présentation de l'attestation en annexe au présent arrêté, complétée par un médecin, déclarant que le bénéficiaire a satisfait, durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur de l'intervention forfaitaire, aux conditions pour bénéficier d'un traitement de soins infirmiers pouvant donner lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère "incontinence".] '> 3
[ '> 1 § 2. Le médecin-conseil donne son accord sur l'octroi de l'intervention visée à l'article 2, alinéa 2, au bénéficiaire, sur présentation d'une attestation du médecin traitant [ '> 3 ...] '> 3 , résumant la méthode diagnostique et thérapeutique suivie sur base de laquelle l'intéressé est déclaré incontinent [ '> 2 urinaire] '> 2 non traitable, et dont le modèle est reproduit en annexe au présent arrêté.
[ '> 3 Cet accord donné par le médecin-conseil est valable pour une période de trois ans, qui commence à la date de réception de l'attestation par l'organisme assureur. Pour les bénéficiaires qui ont atteint l'âge de 75 ans, l'accord du médecin-conseil est illimité.] '> 3 ] '> 1
[ '> 1 § 3.] '> 1 Avant qu'une intervention forfaitaire annuelle puisse être à nouveau attribuée, au moins 12 mois doivent s'être écoulés depuis la précédente décision d'attribution.
[ '> 3 Si le bénéficiaire satisfait aux conditions de l'article 3, § 1er et § 4, au cours des 12 mois suivant l'octroi de l'intervention forfaitaire prévue à l'article 2, alinéa 2, l'intervention visée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée, réduite d'un montant proportionnel de l'intervention visée à l'article 2, alinéa 2.] '> 3
[ '> 1 § 4.] '> 1 [ '> 1 L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée à la condition que [ '> 3 le jour précédant l'octroi, le bénéficiaire séjourne à domicile] '> 3 [ '> 3 ...] '> 3 .
L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, est octroyée à la condition que [ '> 3 le jour précédant l'octroi, le bénéficiaire séjourne à domicile. L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, peut également être octroyée en cas d'] '> 3 admission dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général, visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. Le forfait visé à l'article 2, alinéa 2, ne peut être accordé si l'intéressé a bénéficié d'une intervention pour autosondage ou matériel d'incontinence visée à l'article 27 de la nomenclature des prestations de santé [ '> 3 sous le titre `matériel pour incontinence] '> 3 .] '> 1
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( 1 )<AR 2011-10-07/21 , art. 2, 003; En vigueur : 28-11-2011>
( 2 )<AR 2015-04-03/08 , art. 2, 004; En vigueur : 26-04-2015>
( 3 )<AR 2020-12-28/10 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021>
L'organisme assureur constate d'office ou le cas échéant sur demande, que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article 3.
[ '> 1 Les montants visés à l'article 2] '> 1 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice-santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. <AR 2000-12-05/33, art. 1, 002; En vigueur : 19-12-2000>
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( 1 )<AR 2011-10-07/21 , art. 3, 003; En vigueur : 28-11-2011>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.[ '> 1 ANNEXE. ATTESTATION DE DEMANDE DE FORFAIT POUR INCONTINENCE] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2021, p. 1515)
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( 1 )<AR 2020-12-28/10 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 14°, 35, § 1er, dernier alinéa, et 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 6 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le 20 avril 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment aux articles 34, 14°, 35, § 14 et 37, § 20, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales. L'objectif de ces mesures est, entre autres, de faire bénéficier les malades incontinents chroniques d'une allocation forfaitaire à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins dispensés à cette catégorie de malades qui sont confrontés à des coûts élevés en matière de soins de santé; qu'il importe donc que le présent arrêté dans l'intérêt de ces bénéficiaires soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-12-2020 publié le 13-01-2021
Articles modifiés
2; 3; N
Arrêté royal du 03-04-2015 publié le 16-04-2015
Articles modifiés
2; 3; N
Arrêté royal du 07-10-2011 publié le 18-11-2011
Articles modifiés
2; 3; 5; N
Arrêté royal du 05-12-2000 publié le 19-12-2000
Articles modifiés
2; 5; 3