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1998022344 BE

1998022344 18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022344

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier

a) insérer les spécialités suivantes

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20078 - 20081). ";

b) supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité CIPROXINE 500 Bayer;

2° au chapitre III-A-2), insérer les spécialités suivantes

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20081). ";

3° au chapitre IV-B)

a) au § 3

- remplacer les dispositions des points 2.1 et 3 par les suivantes

" 2.1. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l, chez un bénéficiaire avec insuffisance cardio-respiratoire majeure. La teneur en protéines sériques doit être précisée. ";

" 3. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l : ";

- ajouter un point 8 libellé comme suit

" 8. Fuite capillaire causée par chimiothérapie. ";

b) au § 9, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

c) au § 29, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

d) au § 38, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

e) au §47-1°, insérer la spécialité suivante

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

f) au § 47-4°, compléter le 2ème alinéa de la réglementation par les termes " , soit l'hystérosonographie avec perfusion intra-utérine de solution physiologique ";

g) au § 86, insérer les spécialités suivantes

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20083). ";

h) supprimer le § 88, la spécialité DORMICUM Roche étant transférée au chapitre Ier du même arrêté;

i) au § 95, remplacer le premier alinéa par le suivant

" § 95. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport d'un médecin-spécialiste qu'elles ont été utilisées pour le traitement du diabète insipide d'origine centrale. ";

j) au § 119, supprimer les termes " en médecine interne ou en gynécologie ";

k) ajouter un § 146 rédigé comme suit

" § 146. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour la prévention des rejets aigus chez les patients ayant bénéficié d'une allogreffe de rein.

A cet effet, le médecin-conseil délivre l'attestation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

Sur base d'un rapport médical circonstancié, l'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20084). ".

BE Justel 1998022344

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil techniques des spécialités pharmaceutiques, émises les 22 janvier 1998 et 12 février 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 5 mars 1998;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 27 mars 1998;

Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 27 avril 1998;

Vu l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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