1998022344 18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre Ier
a) insérer les spécialités suivantes
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20078 - 20081). ";
b) supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité CIPROXINE 500 Bayer;
2° au chapitre III-A-2), insérer les spécialités suivantes
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20081). ";
3° au chapitre IV-B)
a) au § 3
- remplacer les dispositions des points 2.1 et 3 par les suivantes
" 2.1. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l, chez un bénéficiaire avec insuffisance cardio-respiratoire majeure. La teneur en protéines sériques doit être précisée. ";
" 3. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l : ";
- ajouter un point 8 libellé comme suit
" 8. Fuite capillaire causée par chimiothérapie. ";
b) au § 9, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";
c) au § 29, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";
d) au § 38, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";
e) au §47-1°, insérer la spécialité suivante
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";
f) au § 47-4°, compléter le 2ème alinéa de la réglementation par les termes " , soit l'hystérosonographie avec perfusion intra-utérine de solution physiologique ";
g) au § 86, insérer les spécialités suivantes
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20083). ";
h) supprimer le § 88, la spécialité DORMICUM Roche étant transférée au chapitre Ier du même arrêté;
i) au § 95, remplacer le premier alinéa par le suivant
" § 95. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport d'un médecin-spécialiste qu'elles ont été utilisées pour le traitement du diabète insipide d'origine centrale. ";
j) au § 119, supprimer les termes " en médecine interne ou en gynécologie ";
k) ajouter un § 146 rédigé comme suit
" § 146. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour la prévention des rejets aigus chez les patients ayant bénéficié d'une allogreffe de rein.
A cet effet, le médecin-conseil délivre l'attestation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
Sur base d'un rapport médical circonstancié, l'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20084). ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil techniques des spécialités pharmaceutiques, émises les 22 janvier 1998 et 12 février 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 5 mars 1998;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 27 mars 1998;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 27 avril 1998;
Vu l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons