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1998022311 BE

1998022311 26 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée. (NOTE : l'arrêt n° 96289, rendu par le Conseil d'Etat le 11 juin 2001, annule le présent arrêté, voir M.B. 16-05-2002, p. 20836)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998022311

L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

" Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la fonction "soins urgents spécialisés" peut être organisée alternativement sur un des plusieurs sites d'un hôpital. ".

BE Justel 1998022311

L'article 8 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédiges comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, qui n'est pas porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, mais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, possède au moins 5 ans d'expérience comme chef de service d'un service d'urgences répondant à la description figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6°bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, peut être médecin chef de service de la fonction, pour autant que celui-ci réponde à une des qualifications visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1.

Le médecin chef de service, visé au présent article, peut simultanément assumer la direction de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR), telle que visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée. ".

BE Justel 1998022311

§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. § 1er. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes

1° médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence ou porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs;

2° médecin spécialiste en formation en vue d'obtenir le titre professionnel particulier en soins d'urgence;

3° médecin qui, soit a suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, soit est considéré comme ayant suivi cette formation, tel que visé à l'article 6, § 4, du même arrêté ministériel;

4° médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, ou un candidat-médecin spécialiste en formation dans une des ces disciplines, pour autant que sa formation réponde aux critères minimum en matière de médecine d'urgence multidisciplinaire, définis par arrêté en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes en matière de médecine d'urgence multidisciplinaire.

Les médecins visés au présent paragraphe, qui assument la permanence, doivent entretenir et développer continuellement leurs connaissances et leur savoir-faire en fonction de l'évolution de la science. ".

§ 2. L'article 9, § 3, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les médecins visés au § 1er assurent la permanence médicale de la fonction "soins urgents spécialisés" et ne peuvent, à l'exception de l'application de l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréé, simultanément assurer aucune autre permanence médicale telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée et à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 août 1998.

Les médecins visés au § 1er, peuvent toutefois assurer simultanément la permanence telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ainsi que, si la permanence est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, la permanence visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "hospitalisation chirurgicale du jour" pour être agréée.

Les médecins visés à l'alinéa 1er, doivent être présents durant la permanence sur le site et être immédiatement disponibles pour la fonction "soins urgents spécialisés". ".

§ 3. L'article 9, § 5, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives. ".

BE Justel 1998022311

A l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, les mots "sauf s'il/elle peut justifier qu'il/elle" sont remplacés par les mots "sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle".

BE Justel 1998022311

L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 13. § 1er. Le chef de service, visé à l'article 8, peut, pendant une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, également être un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993.

§ 2. La permanence médicale visée à l'article 9, § 1er, du présent arrêté, peut également être assurée, durant la période visée au § 1er, par un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993.

§ 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. Si la permanence est assurée par un médecin candidat spécialiste en formation, tel que visé dans le présent paragraphe, un médecin spécialiste doit être appelable.

Aussi longtemps que les critères visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 4°, ne sont pas fixés, la période transitoire visée à l'alinéa 1er, est prorogée chaque année d'un an.

§ 4. Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée au §§ 1er, 2, et 3, s'il s'avère qu'à l'expiration de cette période, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, § 1er, du présent arrêté. ".

BE Justel 1998022311

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "soins urgents spécialisés", notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les nommes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis les 10 juillet 1997 et 11 mars 1999;

Vu l'urgence, motivé par le fait que les normes d'agrément afférentes à la fonction "soins urgents spécialisés" sont entrées le 1er décembre 1998 et serviront de base, dans un proche avenir, pour la fonction "service mobile d'urgences" ainsi que pour la destination des patients pour lesquels on a recours à l'aide médicale urgente; que le nombre de médecins porteurs du titre professionnel particulier ou ayant suivi une autre formation prévue dans la réglementation, est trop limité pour pouvoir garantir un nombre suffisant de chefs de service et de permanences; qu'il est nécessaire, tout en préservant la qualité des soins de santé, d'augmenter au plus vite le nombre de médecins répondant aux conditions afférentes aussi bien au responsable de la fonction qu'aux permanences; que, pour des raisons de sécurité juridique, certaines modalités en matière de permanence doivent être précisées sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI,

Sire,

Les projets d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté visent a introduire un certain nombre de modifications, d'une part, dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, ainsi que dans l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) doit répondre pour être agréée. Ces modifications portent essentiellement sur la direction de la fonction, ainsi que sur la permanence.

Le "ratio legis" de ces modifications trouve son origine dans le fait que les normes d'agrément précitées afférentes à la fonction "soins urgents spécialisés" sont entrées en vigueur le 1er décembre 1998 et que les normes d'agrément afférentes à la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) entreront en vigueur le 1er mai 1999; qu'en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, la fonction "soins urgents spécialisés" sera, à partir du 1er novembre 1999, une condition nécessaire en ce qui concerne la destination des patients pour lesquels il peut être fait appel à l'aide médicale urgente; dès lors, pour pouvoir réaliser les objectifs de l'aide médicale urgente, il est indispensable qu'un nombre suffisant des deux fonctions précitées puisse être agréé afin de pouvoir garantir une couverture complète du territoire du Royaume.

La version initiale des normes d'agrément prévoit, pour les deux fonctions, le titre particulier en soins urgents spécialisés comme condition nécessaire à la direction des deux fonctions; pour la permanence médicale, il est nécessaire, indépendamment d'une disposition transitoire pour les médecins spécialistes déjà agréés, soit d'être porteur de ce titre professionnel particulier ou de suivre la formation débouchant sur son obtention, soit d'avoir suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence.

En vertu des normes actuelles, les chefs de service des fonctions précitées doivent être médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence. En l'espèce, les présents projets d'arrêté royal prévoient une dérogation pour les autres médecins spécialistes dans les disciplines qui entrent en ligne de compte pour l'obtention du titre professionnel particulier en soins d'urgence et qui disposent, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant les normes d'agrément de la fonction, d'une expérience de cinq ans au moins comme chef de service d'un service d'urgences. Le cumul de la fonction de chef de service des deux fonctions est explicité.

Durant une période de transition de deux ans (jusqu'au 1er décembre 2000, pour la fonction "soins urgents spécialisés" et le 1er mai 2001, pour la fonction "service mobile d'urgence"), le chef de service peut être un médecin spécialiste dans les disciplines précitées.

En ce qui concerne la permanence médicale, les possibilités ont été étendues comme suit

a) outre le médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, le médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, entre également en ligne de compte;

b) le médecin spécialiste suivant une formation afin d'obtenir le titre professionnel particulier en soins d'urgence était déjà prévu dans la norme;

c) le médecin ayant suivi la formation, telle que visée à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, est étendu aux médecins spécialistes qui sont considérés comme ayant suivi cette formation; ce dernier élément est fixé par l'arrêté ministériel du 12 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence; cette modification implique que des médecins qui, avant le 1er décembre 2000 (deux ans après l'entrée en vigueur des normes d'agrément afférentes à la fonction "soins urgents spécialisés"), sont agréés dans l'une des spécialités précitées et qui démontrent, par le biais d'une attestation du médecin en chef, qu'ils ont participé avec fruit, dans un cadre pluridisciplinaire, à la permanence du service des urgences, puissent participer à la permanence médicale;

d) on ajoute la catégorie suivante, à savoir les médecins spécialistes dans l'une des disciplines précitées, ou un candidat médecin spécialiste en formation dans l'une de ces disciplines, pour autant que la formation réponde aux critères minimum relatifs aux soins d'urgence, lesquels seront fixés par arrêté ministériel, en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 1983 précisant les règles d'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes; au sein du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes, on créera une commission ad hoc qui sera composée de manière paritaire, soit, pour moitié, de médecins spécialistes dans l'une des disciplines précitées et, pour moitié, de porteurs du titre professionnel particulier; la proposition de cette Commission sera transmise, par le biais du Conseil supérieur précité, au ministre de la Santé publique.

Initialement, les dispositions transitoires relatives à la permanence médicale, dans l'arrêté royal du 27 avril 1998, prévoyaient que la permanence médicale peut être assurée durant la période de transition précitée par des médecins spécialistes dans les disciplines précitées.

Le présent projet ajoute une disposition prévoyant que, durant la même période transitoire, un candidat médecin spécialiste en formation dans l'une des disciplines précitées, peut assumer la permanence pour autant qu'il ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service où il assurera la permanence figure dans le programme de stage et que son programme de stage réponde à différentes conditions; dans ce cas, un médecin spécialiste doit être appelable.

Le projet apporte un certain nombre de précisions au sujet du cumul des permanences médicales. Le cumul entre les permanences médicales des fonctions "service mobile d'urgence", "soins urgents spécialisés" et de soins intensifs est interdit. En revanche, le cumul avec la présence permanente obligatoire du médecin à l'hôpital est autorisé, de même que le cumul avec la permanence obligatoire d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation dans la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour", telle que visée à l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les nommes auxquelles une fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit répondre pour être agréée.

Cependant, durant une période transitoire de deux ans, les permanences médicales des fonctions "service mobile d'urgence" et "soins urgent spécialisés", peuvent être cumulées de 22 h à 6 h 30, pour autant que la fonction "service mobile d'urgence" ne recoive pas plus de 55 appels par mois de la part du centre d'appel unifié de l'aide médicale urgente et que sur le site du lieu de départ se trouve en outre une fonction agréée de soins intensifs. Néanmoins, un médecin qui peut assurer la permanence médicale, doit être constamment appelable et doit se trouver sur place dans les 10 minutes de l'appel pour une intervention du service mobile d'urgence. Par intermédiaire des Commissions d'aide médicale urgente, l'application de la présente dérogation sera constamment évaluée, notamment par rapport à la nécessité éventuelle d'une prolongation de cette disposition transitoire.

Enfin, le projet prévoit que les infirmiers gradués et brevetés entrent en considération pour la permanence infirmière minimum, pour autant qu'ils disposent - pour la fonction "soins urgents spécialisés" au 1er décembre 1998 et pour la fonction "service mobile d'urgence" au 2 septembre 1998 - d'une expérience d'au moins cinq ans dans un service des urgences ou dans un service de soins intensifs et que ces infirmiers sont dès lors, dans ce contexte, assimilés à des porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 16 février 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée", a donné le 18 février 1999 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, la demande d'urgence est motivée.

" par le fait que les normes d'agrément afférentes à la fonction "soins urgents spécialisés" sont entrées en vigueur le 1er décembre 1998 et serviront de base, dans un proche avenir, pour la fonction "service mobile d'urgence", ainsi que pour la destination des patients pour lesquels on a recours à l'aide médicale urgente; que le nombre de médecins porteurs du titre professionnel particulier ou ayant suivi une autre formation prévue dans la réglementation, est trop limité pour pouvoir garantir un nombre suffisant de chefs de service et de permanences; qu'il est nécessaire, tout en préservant la qualité des soins de santé, d'augmenter au plus vite le nombre de médecins répondant aux conditions afférentes aussi bien au responsable de la fonction qu'aux permanences; que, pour des raisons de sécurité juridique, certaines modalités en matière de permanence doivent être précisées sans délai. ".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

Formalités

Selon l'article 68, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 - disposition qui fournit le fondement légal au présent projet - les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation.

Au quatrième alinéa du préambule, il est fait référence à un avis donné par ce Conseil le 10 juillet 1997. Cet avis s'avère toutefois ne pas porter sur le présent projet. Afin de se conformer à la condition prescrite par l'article de loi précité, le gouvernement devra dès lors encore recueillir l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

Examen du texte

Préambule

Le deuxième alinéa du préambule pourrait faire référence notamment à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "soins urgents spécialisés". C'est cet article, en effet, qui déclare applicable à la fonction susvisée l'article 68 de la loi sur les hôpitaux.

La Chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

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