1998022299 16 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Texte législatif (4 Articles)
Le point IV " Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires " de l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 31 décembre 1992 et 13 octobre 1995, est complété par le texte repris à l'annexe du présent arrêté.
Les denrées alimentaires mises dans le commerce ou étiquetées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent rester dans le commerce jusqu'à épuisement des stocks.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1. Annexe 1. IV. Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires.
Categories de denrees alimentaires Mention
2. Denrees alimentaires contenant " avec edulcorant(s) "
un ou des edulcorant(s) Cette mention accompagne la
autorise(s) denomination de vente telle que
prevue a l'article 2 du present
arrete.
3. Denrees alimentaires contenant " avec sucre(s) et edulcorant(s) "
a la fois du ou des sucres Cette mention accompagne la
ajoutes et un ou des denomination de vente telle que
edulcorant(s) autorises prevue a l'article 2 du present
arrete.
4. Denrees alimentaires contenant " contient une source de
de l'aspartame phenylalanine "
5. Denrees alimentaires avec une " une consommation excessive peut
teneur en polyols superieure avoir des effets laxatifs "
a 10 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 4, § 1;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, notamment l'annexe, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 3 décembre 1992 et 13 octobre 1995;
Vu la directive 96/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues par la directive 79/112/CEE;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons