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1998022236 BE

1998022236 24 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022236

A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997 et 9 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive, le libellé de la prestation 686033 - 686044 est modifié comme suit

" (Tableau non repris pour des raison techniques. Voir M.B. 07-04-1998, p. 10535). ";

2° Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, après la prestation 684751 - 684762 est insérée la prestation suivante

" (Tableau non repris pour des raison techniques. Voir M.B. 07-04-1998, p. 10535). ";

3° Au § 3, II., le deuxième alinéa du cinquième point " Catégorie 5 : Implant destiné à des applications cliniques limitées. " est remplacé par la disposition suivante

" En l'occurrence, il s'agit toujours

- soit d'une version nouvelle et légèrement modifiée d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une indication admise;

- soit d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une nouvelle indication;

- soit d'un implant complètement nouveau pour lequel le Conseil technique des implants estime qu'une période d'évaluation du remboursement est nécessaire. ";

4° Au § 3, III., sont apportées les modifications suivantes

a) Le point 1., b) est complété comme suit

" , à l'exception des prestations prévues au § 18, a), pour lesquelles une intervention forfaitaire est prévue ";

b) Après le point 1., c) est ajouté le point suivant

" d) Pour les prestations prévues au § 18, a), des listes de produits peuvent être dressées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. ";

5° Au § 4 sont apportées les modifications suivantes

a) le point 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° Pour les implants de la catégorie 5, telle que définie au § 3, II., le Collège des médecins-directeurs détermine, sur proposition du Conseil technique des implants, les modalités d'évaluation, les critères de remboursement et le montant de l'intervention de l'assurance. ";

b) après le point 5° est inséré le point suivant

" 6° En dérogation aux dispositions du § 4, 2° et 3°, l'intervention, pour les prestations qui sont reprises au § 18, a), doit être considérée comme un forfait. Le pourcentage visé au § 4, 2° et 3°, s'élève à 0 %. Si une liste, telle que prévue au § 3, III, 1, d), est dressée par le Comité de l'assurance soins de santé, l'intervention forfaitaire pour les prestations prévues au § 18, a), ne peut être appliquée que si un produit de cette liste est délivré. ";

6° Le § 10bis est supprimé;

7° Après le § 11bis est inséré le § 11ter

" § 11ter. a) Pour la prestation 685694 - 685705, l'intervention doit être considérée comme un montant forfaitaire. Elle ne peut être portée en compte qu'une fois par hospitalisation.

b) La prestation n'est remboursée que dans une des situations suivantes

- une opération de pontage urgente est la seule alternative;

- une correction des résultats insuffisants de traitements antérieurs où, soit la sténose reste supérieure à 50 %, soit une dissection de type C ou supérieure est constatée;

- une sténose récidivante d'une artère coronaire après angioplastie préalable;

- une angioplastie d'une occlusion totale de plus de trois mois;

- une angioplastie coronaire percutanée d'une greffe veineuse ou de lésions ostiales;

- un infarctus aigu du myocarde.

Le formulaire d'enregistrement standardisé, entièrement complété, des tuteurs coronaires, dont le modèle est approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants, est transmis au médecin-conseil par le médecin spécialiste implanteur.

c) Il est prévu une évaluation annuelle via " peer review " en collaboration avec le Belgian Working Group on Interventional Cardiology avec rapport au Conseil technique des implants. ";

8° Le § 17 est complété avec la disposition suivante

" - 0 % pour la prestation 685694 - 685705. ";

9° Après le § 17 est inséré le § 18

" § 18. a) Pour les prestations suivantes, l'intervention doit être considérée comme un forfait

- 684773 - 684784, 684795 - 684806, 686011 - 686022, 686033 - 686044, 686055 - 686066, 686070 - 686081, 686092 - 686103, 686114 - 686125, 686136 - 686140, 686151 - 686162, 686173 - 686184, 686195 - 686206 et 686210 - 686221;

- 685694 - 685705.

b) Une liste, telle que définie au § 3, III., 1, d), est prévue pour les prestations suivantes

- 685694 - 685705. ".

BE Justel 1998022236

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997 et 9 janvier 1998;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 18 décembre 1997;

Vu les décisions de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs des 18 décembre 1997 et 13 janvier 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 30 janvier 1998;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 24 février 1998;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 9 février 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient que l'inscription des tuteurs coronaires dans la nomenclature des prestations de santé soit faite le plus rapidement possible, ces tuteurs étant actuellement remboursés par le Fonds de solidarité avec comme conséquence que le patient ne peut récupérer qu'après un délai fort long le montant du prix du tuteur dont il a dû s'acquitter au moment de l'implantation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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