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1998022220 BE

1998022220 19 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1998022220

2N4. Section 2. - Liquidation du subside.

1. Pour la formation de base, le subside est liquidé comme suit

1° une avance de 30 % du subside est liquidée, pour chaque session de formation, à la réception des documents suivants

- les documents relatifs aux présentations ou à l'autorisation visées à l'article 1, 4° de l'arrêté royal;

- l'horaire des cours;

- La composition du corps professoral;

2° le solde du subside est liquidé, sur base du nombre de candidats dont le taux d'absence pour la formation de base n'a pas dépassé 20 %, à la fin de la formation de base, sur présentation par le centre, au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle se clôture le cycle, des documents suivants

- la liste des présences aux cours;

- l'horaire des épreuves écrites et orales;

- l'acte de délibération;

- les documents relatifs à l'organisation et au déroulement des stages.

2. Pour la formation permanente, le subside est liquidé comme suit

1° une avance de 30 % du subside est liquidée, pour chaque session de formation, à la réception des documents suivants

- l'horaire des cours;

- la liste des matières enseignées;

- la liste des personnes chargées de la formation;

- les lieux où se déroulent les cours;

- la liste des secouristes-ambulanciers inscrits;

2° le solde du subside est liquidé, sur base du nombre de secouristes-ambulanciers qui ont régulièrement suivi les cours, à la fin de la session, sur présentation par le centre, au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle se clôture le cycle, des documents suivants

- la liste des présences aux cours;

- les pièces justificatives relatives aux prestations des personnes chargées de la formation.

BE Justel 1998022220

§ 1er. L'article 2, 4°, de l'arrêté royal précité du 13 février 1998 est complété par " et sans que le nombre de participants par cycle ne soit supérieur à 12 ".

§ 2. L'article 2 du même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

" La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être transmise au Ministre avant le 1er juillet 1998, ou dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge, soit du retrait de l'agrément d'un centre de formation et de perfectionnement dans la province concernée ou l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, soit du communiqué selon lequel un centre de formation ou de perfectionnement ne peut être agréé pour une de ces entités. ".

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4. CHAPITRE II. - Du droit d'inscription.

3. Le montant visé à l'article 26 de l'arrêté royal est fixé à 3.200 francs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994;

Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la santé publique, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 février 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers entre en vigueur le 1er avril 1998 et que, par conséquent, la réglementation actuelle en matière de formation, fondée sur l'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux victimes d'accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, est abrogée à la date susmentionnée; que la nouvelle réglementation ne peut effectivement entrer en vigueur qu'après la concrétisation des dispositions exécutoires essentielles, telles que, notamment, la composition et les compétences de la direction, le contenu du programme de formation, les conditions auxquelles les membres du corps professoral doivent répondre, ainsi que la réglementation en matière de subventions; que, pour éviter que plus aucune formation de base, ni formation permanente ne soit organisée après la date susmentionnée, les dispositions exécutoires précitées, ainsi que l'application de la réglementation relative à l'entrée en vigueur, sont très urgentes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1998022220

L'article 3 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. La composition de la direction et les compétences de la direction médicale du centre, ainsi que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre, sont déterminées dans l'annexe 1 du présent arrêté. ".

BE Justel 1998022220

L'article 6 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. (Les conditions auxquelles les membres du corps professoral et du jury d'examen doivent répondre) sont définies dans l'annexe 3 du présent arrêté. ". <ERR. M.B. 25-08-1998>

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L'article 7 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. La formation de base visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° doit être au minimum de 160 heures et être conforme au programme déterminé dans l'annexe 2 du présent arrêté, et comprend des cours théoriques et pratiques à concurrence de 120 heures au minimum et un stage de 40 heures au moins. ".

BE Justel 1998022220

L'article 16 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. Le contenu et les modalités auxquels les cours théoriques et pratiques et exercices visés aux articles 14 et 15 du présent arrêté doivent répondre, sont déterminés dans l'annexe 2 du présent arrêté. ".

BE Justel 1998022220

L'article 20 du même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par l'alinéa suivant

" Sont également dispensés de la formation visée à l'alinéa 1er, les infirmiers ou les infirmières qui peuvent justifier au 1er octobre 1998 d'une expérience minimum de cinq ans, soit dans un service ou une fonction agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans une fonction " soins urgents spécialisés " agréée, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986. ".

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A l'article 23, 1° et 2°, du même arrêté royal du 13 février 1998, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par " au 1er octobre 1998 ".

BE Justel 1998022220

L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Dans les limites des crédits budgétaires, les centres agréés pour la formation de base et pour la formation permanente reçoivent un subside pour la formation de base et pour la formation permanente, et ce tel que déterminé dans l'annexe 4 du présent arrêté. ".

BE Justel 1998022220

L'article 26 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Chaque centre agréé conformément au présent arrêté percoit pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé à l'annexe 4. ".

BE Justel 1998022220

L'article 28 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 7 à 27, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998. ".

BE Justel 1998022220

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 5 à 10, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998.

BE Justel 1998022220

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre en Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Composition de la direction et compétences de la direction médicale, modalités de collaboration des différents partenaires associés au fonctionnement du centre.

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