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1998022215 BE

1998022215 4 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1998022215

L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté Royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales".

BE Justel 1998022215

A l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, les mots "des lois coordonnées, l'autonomie visée à l'article 47 des lois coordonnées et l'incapacité du parent ou de la personne visée à l'article 62, § 3, alinéas 1er, 1°, c) et 2, des lois coordonnées," sont remplacés par les mots "des lois coordonnées et l'autonomie visée à l'article 47 des lois coordonnées".

BE Justel 1998022215

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 47 et 63, modifiés par la loi du 29 décembre 1990 et l'article 56septies, alinéa 2, inséré par la loi du 4 juillet 1996 et modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 5 avril 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 26 novembre 1996;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 9 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1998022215

a) : le maximum de l'article est accordé pour les troubles du langage consécutifs à une déficience auditive avant le développement du langage. Celui-ci sera apprécié ultérieurement en fonction

- de l'articulation;

- du langage actif;

- de la compréhension passive, sur base des rapports logopédiques.

La déficience auditive est évaluée selon le numéro 128 de cette liste.".

2° le numéro 128 est remplacé par la disposition suivante

"128. Pathologies congénitales ou acquises de l'oreille.

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: l'audiométrie tonale liminaire est effectuée avec et sans prothèses. Le taux d'incapacité égale la moyenne arithmétique des pourcentages d'incapacité du tableau de la perte tonale moyenne pour chacun des audiogrammes.

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