1998022185 3 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et portant augmentation du montant des ressources annuelles fixé par l'article 68bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi.
Texte législatif (4 Articles)
Le montant des ressources annuelles visé à l'article 68bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est augmenté lorsque le dépassement est de moins de quinze pour cent.
L'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes
" § 1. Le montant maximum du terme d'avance sur la pension alimentaire s'élève à 5 000 francs par mois.
§ 2. Lorsque l'augmentation du montant des ressources annuelles visé à l'article 68bis, § 2, alinéa premier, 3°, de la loi, est de moins de quinze pour cent, le terme d'avance mensuel est réduit à concurrence du même pourcentage d'augmentation du montant de ressources annuelles fixé par l'article de loi précité.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage d'augmentation du montant de ressources est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction du terme d'avance, le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5;
dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 3. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à 400 francs par mois. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 68bis, § 2, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, introduit par la loi du 8 mai 1989 modifiant la loi du 8 juillet 1976 précitée, en ce qui concerne l'octroi d'avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions, modifié par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, et l'article 68bis, § 4, introduit par la loi du 8 mai 1989 précitée;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 1996;
Vu l'accord de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 30 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons