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1998022153 BE

1998022153 4 FEVRIER 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998022153

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 1. Le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins pour le Royaume est fixé à 20 126 au 31 décembre 1997.

A partir des dates suivantes

- 1er janvier 1998,

- 1er janvier 1999,

- 1er janvier 2000,

- 1er janvier 2001,

- 1er janvier 2002,

le nombre maximum de lits en maisons de repos et soins pour le Royaume est fixé respectivement à

- 25 126;

- 30 126;

- 35 126;

- 40 126;

- 45 126. ".

BE Justel 1998022153

Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1998.

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et la Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1993;

Vu le protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la constitution, concernant la politique de la Santé à l'égard des personnes âgées;

Considérant qu'il est urgent d'informer les gestionnaires des MRS qu'à partir du 1er janvier 1998, le nombre de lits MRS pour le Royaume pourra augmenter annuellement d'un nombre maximum déterminé;

Considérant que la mesure précitée doit être prise afin de maîtriser les dépenses AMI en matière de maisons de repos et de maisons de repos et de soins, et ce à partir du 1er janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête

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